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07/06/2012 | FRANCE | N°11NC01883

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11NC01883


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. Torene A, demeurant chez Mme Lalie B ..., par Me Weppe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100471 et 1100472 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 décembre 2010, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'

expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination d...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. Torene A, demeurant chez Mme Lalie B ..., par Me Weppe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100471 et 1100472 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 décembre 2010, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet du Territoire de Belfort, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou à ce qu'il soit enjoint, à titre subsidiaire, au préfet du Territoire de Belfort, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 27 décembre 2010, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation administrative, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Weppe, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort n'avait pas suffisamment motivé sa décision mais a répondu à un moyen, le défaut de signature de l'avis médical du médecin inspecteur de santé publique, qui n'avait pas été soulevé ;

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué ;

- le préfet du Territoire de Belfort, qui s'est contenté d'indiquer qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, n'a pas suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour ;

- c'est à tort que le préfet du Territoire de Belfort a considéré qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, l'Arménie, alors qu'il souffre d'une poly-pathologie invalidante, comme il l'établit par la production de certificats médicaux ;

- la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, qui ne contient aucun motif de fait ou de droit, est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision querellée fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il appartient à la minorité yézide, et que ses terres familiales ont été spoliées avec la complicité des autorités ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort ; il soutient que son arrêté, qui comporte l'énoncé précis et circonstancié de l'ensemble des considérations sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors qu'il peut recevoir des soins appropriés en Arménie afin de traiter la pathologie dont il souffre ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Luben, président ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires, le préfet du Territoire de Belfort n'était pas tenu de communiquer à M. A l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de prendre sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le secret médical interdit au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui se fonde sur l'avis émis le 15 novembre 2010 par ledit médecin, n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé(...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 15 novembre 2010 sur lequel le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé pour prendre la décision contestée, a estimé que " l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois et que la personne peut voyager sans risque vers son pays d'origine. " ; qu'à l'appui de sa demande, M. A produit un certificat médical en date du 29 octobre 2009 du centre hospitalier de Belfort et une lettre d'un neurologue à un confrère en date du 25 mai 2011 qui ne font pas état d'une éventuelle impossibilité de traitement dans son pays d'origine, l'Arménie, ainsi qu'une attestation peu circonstanciée d'un médecin généraliste en date du 20 janvier 2011, postérieure à la décision attaquée, qui se borne à indiquer que l'intéressé nécessite un suivi médical régulier en raison d'une poly-pathologie invalidante qui ne peut pas être soignée dans son pays d'origine ; que le préfet du Territoire de Belfort produit la " fiche-pays " concernant l'Arménie, dont aucun élément n'établit qu'elle serait obsolète, selon laquelle les hépatites C chroniques peuvent être traitées dans ce pays, bien qu'à Erevan seulement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par la décision litigieuse ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2008, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Territoire de Belfort doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 décembre 2010, du préfet du Territoire de Belfort, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Torene A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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11NC01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01883
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : WEPPE ; WEPPE ; WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-07;11nc01883 ?
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