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07/06/2012 | FRANCE | N°11NC01884

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11NC01884


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour Mme Koubar B épouse A, demeurant chez Mme Lalie C, ..., par Me Weppe, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100471 et 1100472 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 décembre 2010, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indi

qué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour Mme Koubar B épouse A, demeurant chez Mme Lalie C, ..., par Me Weppe, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100471 et 1100472 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 décembre 2010, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible et à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet du Territoire de Belfort, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou à ce qu'il soit enjoint, à titre subsidiaire, au préfet du Territoire de Belfort, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 27 décembre 2010, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation administrative, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Weppe, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort n'avait pas suffisamment motivé sa décision mais a répondu à un moyen, le défaut de signature de l'avis médical du médecin inspecteur de santé publique, qui n'avait pas été soulevé ;

- la décision de refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son mari souffrant d'une hépatite C chronique avec cirrhose, ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral en janvier 2008, et ayant besoin de la présence de son épouse pour les gestes courants de la vie quotidienne, qu'il ne peut plus assumer seul depuis son accident vasculaire cérébral ;

- la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, qui ne contient aucun motif de fait ou de droit, est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision querellée fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle appartient à la minorité yézide, et que ses terres familiales ont été spoliées avec la complicité des autorités ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort ; il soutient que son arrêté, qui comporte l'énoncé précis et circonstancié de l'ensemble des considérations sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'un titre de séjour pour raisons médicales ayant été refusé à son époux, et si la présence de la requérante à ses côtés est indispensable, rien n'empêche toutefois le couple de poursuivre sa vie conjugale dans leur pays d'origine, l'Arménie ; que la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Luben, président ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, par un arrêt du même jour, la Cour a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour le concernant dont il soutenait qu'elle aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A ne saurait se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que sa présence serait indispensable aux côtés de son mari pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne pour soutenir que la décision litigieuse du préfet du Territoire de Belfort portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2008, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Territoire de Belfort doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 décembre 2010, du préfet du Territoire de Belfort, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Koubar B épouse A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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11NC01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01884
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : WEPPE ; WEPPE ; WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-07;11nc01884 ?
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