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26/06/2012 | FRANCE | N°11NC01602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC01602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2011 complétée par un mémoire en date du 21 mai 2012, présentés pour la COMMUNE DE CROTENAY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 septembre 2011, élisant domicile à l'hôtel de ville 4 place de Franche Comté à Crotenay (39300), par Me Rémond, avocat ;

La COMMUNE DE CROTENAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901217 en date du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de J.V. Equitation, an

nulé l'arrêté du 10 février 2009 de son maire, ensemble la décision implicite de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2011 complétée par un mémoire en date du 21 mai 2012, présentés pour la COMMUNE DE CROTENAY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 septembre 2011, élisant domicile à l'hôtel de ville 4 place de Franche Comté à Crotenay (39300), par Me Rémond, avocat ;

La COMMUNE DE CROTENAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901217 en date du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de J.V. Equitation, annulé l'arrêté du 10 février 2009 de son maire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par lettre du 9 avril 2009 ;

2°) de rejeter la demande de J.V. Equitation ;

3°) de mettre à la charge de M. A, pour J.V. Equitation, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4,65 € TTC au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué était purement confirmatif des arrêtés portant refus et octroi des permis de construire en date des 15 février 2006, 26 et 27 janvier 2007 ; un tel moyen d'ordre public aurait dû être soulevé par les premiers juges ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que M. A n'était pas riverain et ne pouvait pas utiliser le chemin d'exploitation n° 25, dès lors qu'il paie la taxe syndicale à laquelle les riverains sont assujettis, qu'il participe à l'entretien du chemin d'exploitation, et qu'il est de droit membre de l'association foncière de remembrement car sa parcelle ZE 15 se situe au milieu du périmètre de remembrement ;

- M. A dispose d'un droit d'accès à partir du chemin d'exploitation, lequel est ouvert au public ;

- le chemin d'exploitation est aménagé et permet l'accès au centre équestre de M. A ;

- le moyen tiré de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie doit être écarté ;

- la mesure de police prise vise à garantir la sécurité des usagers et répond aux exigences posées par le permis de construire octroyé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2012, complété par un mémoire en date du 3 juin 2012, présentés pour JV Equitation, représenté par M. Julien A, ayant son siège ..., par Me Corneloup, avocat ;

JV Equitation conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CROTENAY une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas membre de l'association foncière de remembrement, et n'a pas de droit d'utilisation du chemin d'exploitation car sa propriété ne se situe pas le long du chemin d'exploitation n° 25 mais le long du chemin rural dit des près de Nozeroy ;

- la décision litigieuse porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors que son centre équestre se trouve enclavé ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 161-6 du code rural ;

- la décision litigieuse méconnaît le principe de proportion entre l'objectif de sécurité poursuivi et les moyens retenus pour l'atteindre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Vérisson, avocat de la COMMUNE DE CROTENAY ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. " ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE CROTENAY a, par l'arrêté litigieux en date du 10 février 2009, interdit à la circulation de tous véhicules l'accès au chemin rural dit " Des Près Nozeroy " depuis la route départementale n° 5 et décidé que l'accès aux propriétés se fera par le biais du chemin d'exploitation n° 25, en raison de la dangerosité des lieux et de la circonstance que le chemin d'exploitation n° 25 assure le même service aux usagers dans de meilleures conditions de sécurité ; que M. A soutient que la décision litigieuse aura pour conséquence de l'enclaver ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral n° 61 du 8 février 1973, un remembrement des propriétés foncières a été ordonné dans la commune de Crotenay, et que le périmètre des opérations incluait les parcelles alors cadastrées 110 et 170 " Suget Belin ", devenues la parcelle ZE 15 dont M. A est propriétaire ; que, par suite, M. A, exploitant agricole et exerçant l'activité de centre équestre sous le nom de J.V. Equitation, en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée ZE 15 remembrée, a la qualité de membre de l'association foncière et a un droit d'usage sur le chemin d'exploitation en litige ; que la seule circonstance qu'un panneau situé sur le chemin d'exploitation interdit son usage aux non riverains ne prive pas M. A, contrairement à ce qu'il soutient, et à quelque titre que ce soit, de l'utilisation de cette voie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. A se trouvait, du fait de cette décision, dans l'impossibilité de quitter le bien lui appartenant ou d'y accéder d'une façon générale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté en litige, qui réglemente la circulation sur le chemin rural dit " des près de Nozeroy " n'a pas pour objet, ni pour effet, d'intégrer le chemin d'exploitation n° 25 dans la voirie communale ; que, par suite, un tel moyen sera écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté litigieux n'a pas pour objet ou pour effet d'ouvrir le chemin d'exploitation n° 25 au public, mais indique que l'accès aux propriétés desservies par le chemin rural se fera par le chemin d'exploitation, dont il n'est ni allégué ni établi que l'association foncière, propriétaire, aurait refusé de donner son accord à l'utilisation dudit chemin pour l'accès à ces propriétés ;

Considérant, en troisième lieu, que l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie n'est établie par aucune pièce du dossier, l'arrêté litigieux n'ayant pas pour objet ou pour effet d'interdire l'accès au centre équestre ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que l'accès au chemin rural par la route départementale ne présente pas de risques pour la sécurité publique et que la mesure de police prise est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, il ressort des pièces du dossier que tant le conseil général que la direction départementale de l'équipement ont attiré l'attention du maire de la commune sur le risque de collision au droit de l'intersection entre la route départementale 5 et le chemin rural ; que, par suite, la décision litigieuse n'est pas disproportionnée au regard des objectifs de sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CROTENAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de J.V. Equitation, l'arrêté du 10 février 2009 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par lettre du 9 avril 2009 ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CROTENAY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A pour JV Equitation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CROTENAY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas pris en charge de l'Etat ; (...) " ; que la COMMUNE DE CROTENAY expose avoir encouru des dépens s'élevant à 4,65 euros afin d'obtenir copie des archives propres à établir l'inclusion de la parcelle de M. A dans le périmètre de remembrement ; qu'il y a lieu ainsi de mettre à la charge de M. A pour JV Equitation la somme de 4,65 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 2 août 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A, pour JV Equitation, devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : M. A, pour JV Equitation, versera à la COMMUNE DE CROTENAY une somme de 1 504,65 euros (mille cinq cents quatre euros et soixante cinq centimes) au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CROTENAY et à M. Julien A pour JV Equitation.

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11NC01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01602
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de la circulation - Mesures d'interdiction.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Dépens.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Voies privées.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-26;11nc01602 ?
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