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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01808


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 novembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705527 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A, la décision non datée, notifiée le 21 novembre 2007, du maire de la commune de Heiligenberg portant refus de permis de construire ;

2°) de rejeter l

a demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutie...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 novembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705527 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A, la décision non datée, notifiée le 21 novembre 2007, du maire de la commune de Heiligenberg portant refus de permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire délivré ;

- le maire de la commune aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les seules dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;

- il s'en rapporte au mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin en ce qui concerne les autres moyens développés en première instance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, complété par des mémoires en production des 18 et 26 avril 2012, et un mémoire en date du 21 juin 2012, présenté pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Marx, avocat ;

M. A conclut au rejet de la requête et demande que l'Etat lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le ministre reconnaît implicitement que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'était pas applicable dès lors qu'il soutient que le maire aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les seules dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;

- le raccordement au réseau est possible par une simple connexion de 71 mètres ; l'insuffisance de pression peut être corrigée par un " surpresseur individuel ", ce qui a été accordé pour d'autres demandes de permis de construire ; l'évaluation financière des travaux nécessaires à sa desserte par le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas Rhin est surestimée ;

- aucune pièce au dossier ne permet d'établir que la commune de Heiligenberg aurait été incapable de fixer un délai pour effectuer les travaux nécessaires à une desserte adaptée en eau potable dès sa propriété ;

- le maire a commis un détournement de pouvoir, au regard du permis de construire délivré à M. B le 17 juin 2002 et des intérêts de la famille Ernst ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me echevallier, substituant Me Marx, avocat de M. A ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée, et d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté non daté notifié le 21 novembre 2007, le maire de la commune de Heiligenberg, au nom de l'Etat, a refusé à M. A un permis de construire pour modifier la destination de sa construction aux motifs que la construction, située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, est de nature à favoriser une urbanisation dispersée, et que le terrain n'est pas desservi par les réseaux d'eau et d'assainissement, étant précisé que l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique de tels équipements pourront être réalisés ; que, pour annuler ledit refus, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin, qui faisait valoir que les réseaux d'eau potable étaient insuffisants pour permettre effectivement un raccordement de l'immeuble dont s'agit, n'établissait pas la réalité de ses allégations ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, que le réseau d'eau s'arrête de part et d'autre du terrain de M. A, à 120 mètres vers le lotissement à l'ouest et à plus de 80 mètres vers l'est, et que le réseau d'assainissement est inexistant, la demande de permis de construire ne contenant aucun descriptif d'assainissement autonome ; que si M. A se prévaut de permis de construire délivrés rue des Champs, ceux-ci, dont certains n'ont pas été accordés dans la même section cadastrale ou qui bénéficient de borne " eau " au droit de leur parcelle, ne suffisent pas à établir qu'à la date du permis de construire en litige, la construction projetée ne rendait pas nécessaire la réalisation de travaux, tant sur le côté est que sur le côté ouest, sur le réseau public de distribution de l'eau potable de la commune de Heiligenberg ;

Considérant, d'autre part, que, dans le cadre de l'instruction du permis de construire, le maire de la commune a émis un avis selon lequel le raccordement au réseau d'eau potable du bâtiment n'est pas possible en l'état existant du réseau dès lors, d'une part, que si une canalisation existe à 80 m du côté est, cette conduite est connectée au réseau principal sur la rue de la Batteuse située en contrebas d'un dénivelé de 40 m rendant le débit d'eau inexistant, d'autre part, que si la canalisation existante au niveau du lotissement situé rue Dannheck, coté ouest, peut desservir la construction litigieuse, les travaux sont à la charge de la commune et correspondent à 140 mètres de canalisation supplémentaire, ce qui ne correspond pas à un branchement particulier ; qu'au surplus, le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, consulté par la collectivité, a indiqué le 7 novembre 2011 que la desserte par le côté est, à 80m est possible, mais qu'il y aura de fortes baisses de pression et que la desserte par le coté euest est elle aussi possible, pour un coût de 14 000 € HT, hors de proportion avec le budget de la commune ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune, ainsi qu'elle l'a indiqué dans la décision litigieuse, n'était pas à même d'indiquer un délai pour la réalisation desdits travaux ; que c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet n'établissait pas la réalité de ses allégations pour annuler le refus de permis de construire opposé à M. A ; que, dès lors, le maire, au nom de l'Etat, était tenu, en application des dispositions précitées, d'opposer un refus à la demande présentée par M. A ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement n° 0705527 en date du 13 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A, la décision non datée, notifiée le 21 novembre 2007, du maire de la commune de Heiligenberg portant refus de permis de construire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et à M. A.

Copie en sera adressée à la commune de Heiligenberg et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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11NC01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01808
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01808 ?
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