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18/10/2012 | FRANCE | N°12NC00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12NC00760


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la SAS Le Fantasque ayant pour siège social quai Mathis à Strasbourg (67000), représentée par son président, par Me Marx, avocat ; La SAS Le Fantasque demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104256 rendu le 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Zen Club Péniche " pour une durée de deux mois ;r>
2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2011 du préfet du Bas-Rhin ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la SAS Le Fantasque ayant pour siège social quai Mathis à Strasbourg (67000), représentée par son président, par Me Marx, avocat ; La SAS Le Fantasque demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104256 rendu le 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Zen Club Péniche " pour une durée de deux mois ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2011 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la fermeture administrative de l'établissement "Le Zen Club Péniche" ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure contradictoire a porté sur l'alinéa 1 et 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique alors que la décision ne retient que l'alinéa 2 ;

- l'administration n'apporte pas la preuve des faits ;

- l'absence d'indications quant à l'identité des auteurs présumés de violences et leurs relations avec l'établissement concerné ne permet pas d'établir le lien avec l'exploitation de celui-ci en l'absence de rédaction de procès-verbaux ;

- aucun incident n'est intervenu dans l'établissement ;

- sur les huit incidents retenus par le préfet, trois sont inexistants et les autres ne sont pas susceptibles de présenter un lien suffisant avec la fréquentation de l'établissement mis en cause ;

- les premiers juges ont méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en procédant à une appréciation globale des faits ;

- la procédure contradictoire a porté sur l'alinéa 1 et 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique alors que la décision ne retient que l'alinéa 2 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la procédure contradictoire préalable a été respectée ;

- la décision de sanction administrative ne pouvait s'appuyer que sur des rapports administratifs et non sur des pièces de procédure judiciaire ;

- les faits sont matériellement établis ;

- ils sont en lien direct avec la fréquentation de l'établissement alors que l'exploitant ne peut empêcher les atteintes régulières à l'ordre public, la santé et la tranquillité publique ;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 août 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 17 août 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 juillet 2011, le préfet du Bas-Rhin a informé le gérant de l'établissement " Le Zen Club Péniche" qu'il envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative de son établissement pour une durée de deux mois suite à l'intervention des forces de l'ordre à huit reprises entre le 13 mars et le 27 mai 2011, et l'a invité à présenter ses observations ; que les faits à l'origine de la mesure de fermeture envisagée, que le préfet qualifie expressément de troubles à l'ordre public, ne laissent aucune ambiguïté sur le fondement juridique retenu ; qu'ainsi, le courrier du 18 juillet 2011 a mis à même le gérant de présenter utilement ses observations ; que, par suite, la SAS Le Fantasque n'est pas fondée à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 ( ...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'existence de rixes, de différends entre clients et personnels de l'établissement et de violences volontaires commises par des individus en état d'ébriété, pour lesquels les forces de l'ordre ont été appelées à huit reprises entre le 13 mars et le 27 mai 2011 ; que si l'autorité administrative n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, que les évènements du 27 mai 2011 auraient été liés à l'exploitation de l'établissement distant d'une centaine de mètres, les autres incidents relevés dans la décision attaquée, qui ont eu lieu à proximité de l'établissement "le Zen Club Péniche" et qui, pour certains d'entre eux, ont impliqué des personnels de la société requérante, sont en lien avec la fréquentation de l'établissement et notamment la consommation d'alcool par des clients ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les éléments versés au dossier, nonobstant l'absence de production des procès-verbaux de police, sont constitutifs d'une atteinte à l'ordre public et justifient à eux seuls légalement une mesure de fermeture administrative d'un débit de boissons ; que, compte tenu de la répétition de ces incidents, l'établissement ayant notamment déjà fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative d'une durée d'un mois par arrêté du 14 octobre 2010 pour des faits de troubles à l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article L.3332-15 du code de la santé publique la fermeture de l'établissement "le Zen Club Péniche" pour une durée de deux mois ;

4. Considérant enfin que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment celles garantissant le droit à un procès équitable, ne sont pas applicables aux fermetures d'établissement prononcées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, lesquelles constituent des mesures de police administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Le Fantasque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 août 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS Le Fantasque demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Le Fantasque est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Le Fantasque et au ministre de l'intérieur.

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12NC01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00760
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MARX ; MARX ; MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-18;12nc00760 ?
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