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13/12/2012 | FRANCE | N°11NC00528

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 11NC00528


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour M. Robert , demeurant ..., par la SCP Pruvot Antony Dupuis Lacourt ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802457 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 161 et 161 bis prétendument adoptées lors des séances des 17 janvier et 7 février 2008 du conseil communautaire de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " et relatives au " tarif 2008 pour la collecte et le traitement d

es déchets pour les particuliers et professionnels du SMICTOM d'Auvillers-les-...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour M. Robert , demeurant ..., par la SCP Pruvot Antony Dupuis Lacourt ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802457 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 161 et 161 bis prétendument adoptées lors des séances des 17 janvier et 7 février 2008 du conseil communautaire de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " et relatives au " tarif 2008 pour la collecte et le traitement des déchets pour les particuliers et professionnels du SMICTOM d'Auvillers-les-Forges " ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que lors de la séance du 17 janvier 2008 du conseil communautaire de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne ", aucun vote n'a porté sur les tarifs pour 2008 de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères dans les communes desservies par le SMICTOM d'Auvillers-les-Forges, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion ; que s'il a été prétendu que cette délibération avait en fait été adoptée lors du vote du budget primitif 2008 le 7 février 2008 " mais rédigée sur le fichier informatique de la réunion du 17 janvier 2008 ", le procès-verbal de ladite réunion ne fait mention d'aucune délibération sur ce point ; qu'il ressort des attestations produites qu'aucun débat ni vote n'a eu lieu sur les tarifs 2008 lors de la séance du 7 février 2008 ; que la délibération n° 161 bis censée remplacer la délibération 161 est datée du 17 janvier 2008 alors que la délibération originelle n°161 aurait été votée en février 2008 ; que l'indication selon laquelle la délibération aurait été adoptée à l'unanimité apparaît peu crédible dans la mesure où lui-même et le second délégué titulaire de la commune d'Arreux, également présent le 17 janvier 2008, se seraient opposés aux mesures envisagées ; qu'il s'agit de délibérations " rattachées " c'est-à-dire de délibérations ayant pour but de valider a posteriori des décisions non discutées par l'assemblée délibérante ; que de telles délibérations doivent être regardées comme des actes nuls et de nul effet que le juge administratif peut annuler à tout moment ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif a retenu que son recours contentieux avait été formé tardivement ; qu'alors qu'il agissait en qualité de maire, représentant la commune, une quelconque connaissance acquise ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière ; que le juge administratif peut vérifier l'exactitude matérielle des mentions portées sur les extraits de délibération ou les procès-verbaux de séance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " par Me Harir, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le 17 janvier 2008 a été votée à l'unanimité la délibération 161, dont l'objet avait été classé parmi les " questions diverses " ; que, le 7 février 2008, le conseil communautaire de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " s'est réuni, notamment pour approuver le budget primitif 2008 ; que dans la rubrique " questions diverses " figurait l'approbation complétée du tarif 2008 des particuliers et professionnels du SMICTOM d'Auvillers-les-Forges ; qu'il est évident que, pour que soit soumis au vote le budget primitif de la communauté de communes, il fallait que soit fixée au préalable la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2008 ; que c'est ainsi qu'à été prise lors de la séance du 7 février 2008, avant le vote du budget primitif, la délibération n° 161 bis, qui n'a été adoptée que pour répondre à une demande de précision du trésorier de Rocroi ; que la mention figurant sur la délibération 161 bis " annule et remplace la délibération n° 161 suite à la demande de la trésorerie de Rocroi sur les tarifs 2008 " établit nécessairement qu'elle n'a pu intervenir qu'après le 17 janvier 2008 ; que la délibération 161 a été annulée par la délibération 161 bis du 8 février 2008 ; que la requête est irrecevable car tardive, le requérant ayant siégé les 17 janvier et 7 février 2008 et ne pouvant donc ignorer l'existence de ces délibérations ; que, de plus, lors de la séance du 12 juin 2008, à laquelle assistait également le requérant, il a été donné lecture de la délibération se rapportant aux tarifs du SMICTOM ; que le procès-verbal de l'huissier en date du 9 juillet 2008 s'étant rendu, à la demande du requérant, au siège de la communauté de communes fait état d'une délibération du 7 février 2008 ; qu'ainsi son existence ne peut plus être niée ; que le requérant ne développe aucun grief à l'encontre des délibérations 161 et 161 bis ; que d'ailleurs lors d'une discussion sur le budget primitif 2008, le requérant a demandé l'application de la facturation du SMICTOM et s'est donc prévalu d'une décision dont il ne peut donc continuer à contester l'existence ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclussions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Migné, avocat de M. ;

1. Considérant que M. , maire de la commune d'Arreux et délégué de cette commune à la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne ", a, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 29 octobre 2008, demandé l'annulation des délibérations n° 161 et 161 bis de la communauté de communes en date du 17 janvier 2008 ; que, par un jugement du 24 février 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a retenu que M. n'agissait pas au nom de la commune d'Arreux, a rejeté comme tardive sa demande par le motif qu'ayant participé à la séance du 17 janvier 2008 du conseil communautaire de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne ", il était réputé avoir eu connaissance acquise desdites délibérations à cette date ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. :

2. Considérant que lorsqu'un recours contre une délibération d'un établissement public de coopération intercommunale est introduit non pas au nom d'une collectivité membre mais par un délégué désigné par cette collectivité pour siéger dans l'organe délibérant de cet établissement public, ce dernier est réputé avoir connaissance acquise de la délibération à la date à laquelle a siégé l'organe délibérant, dès lors qu'il a été régulièrement convoqué ; que peut alors lui être valablement opposée la tardiveté d'une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la délibération contestée présente la nature d'un acte inexistant, qui est susceptible d'être déféré devant le juge administratif sans condition de délai ;

3. Considérant qu'a été versé au débat contentieux un extrait des délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne ", certifié conforme par son président le 29 février 2008, énonçant que lors de la séance du 17 janvier 2008 a été adoptée par 28 voix la délibération n° 161 approuvant " les tarifs 2008 des particuliers et professionnels du SMICTOM d'Auvillers-les-Forges ", lesdits tarifs étant annexés à cette délibération ; qu'un extrait des délibérations du conseil communautaire, certifié conforme par son président le 3 avril 2008, mentionne l'adoption, par 28 voix, lors de la même séance du 17 janvier 2008, d'une délibération n°161 bis qui " annule et remplace la délibération n° 161 suite à la demande de précision de la trésorerie de Rocroi sur les tarifs 2008 des particuliers et professionnels du SMICTOM d'Auvillers-les-Forges "; que cet extrait comporte l'ajout suivant : " Pour les particuliers : tarifs de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2008 du SMICTOM d'Auvillers-les-Forges + 2,15 € (correspondant aux frais du personnel pour la facturation, par habitant) /-pour les professionnels (hors communes et hors salle des fêtes) : tarifs Déchets Industriels Banals 2008 du SMICTOM d'Auvillers-les-Forges + 2,15 € (correspondant aux frais du personnel pour la facturation, par professionnel) " ; que, toutefois, il ne ressort pas des énonciations du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2008 que cette question aurait été abordée et fait l'objet d'un vote lors de cette séance ; que cet état de fait est d'ailleurs confirmé par la communauté de communes " val et plateau d'Ardenne ", dont le président, dans des lettres des 16 et 24 juin 2008 adressées respectivement au maire d'Arreux et au préfet des Ardennes ainsi que lors de la séance du conseil communautaire du 10 juillet 2008, a indiqué que la délibération portant sur les tarifs pour 2008 de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et des déchets industriels banals pour les communes desservies par le SMICTOM d'Auvillers-les-Forges avait été adoptée lors de la séance du 7 février 2008 au cours de laquelle a été voté le budget primitif 2008, mais avait été par erreur datée du 17 janvier 2008 ;

4. Considérant que si devant la cour la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " soutient cette fois que la délibération n° 161 a bien été adoptée le 17 janvier 2008, elle ne l'établit aucunement ; que s'agissant de la délibération n° 161 bis, il ne ressort ni de l'extrait de la délibération du 7 février 2008 ni du procès-verbal de ladite réunion qu'elle aurait été adoptée lors de cette séance ; que la seule circonstance que le budget primitif approuvé le 7 février 2008 fasse apparaître en recettes de fonctionnement une ligne R. 70611 : " redevance d'enlèvement des ordures ménagères " d'un montant de 311 500 euros ne peut suffire à établir que l'assemblée délibérante aurait, préalablement à l'adoption du budget primitif 2008 par la délibération n° 162, effectivement délibéré sur les tarifs pour 2008 de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la collecte des déchets industriels banals due dans les communes desservies par le SMICTOM d'Auvillers-les-Forges ; que si la communauté de communes produit des attestations en ce sens de délégués ayant siégé le 7 février 2008, le requérant a de son côté produit une attestation contraire d'un délégué ayant siégé lors de cette même séance ; qu'en tout état de cause, la délibération n° 161 bis se présente comme ayant été adoptée le 17 janvier 2008 à l'unanimité par 28 votants ; qu'elle ne saurait être regardée comme affectée d'une simple erreur de date alors qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du 7 février 2008 au cours de laquelle elle aurait été en réalité adoptée, seuls 25 membres dont un disposant d'un pouvoir étaient présents ;

5. Considérant que, la réalité des délibérations litigieuses n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, la communauté de communes ne saurait sérieusement se prévaloir de la mention figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 juillet 2008 à la demande de M. , issue de la consultation du registre des délibérations du conseil communautaire de janvier et février 2008, et selon laquelle la délibération n° 161 du 17 janvier 2008 " est annulée et remplacée par une délibération n° 161 bis du 07. 02. 2008 " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les délibérations litigieuses doivent être regardées comme des actes nuls et de nul effet, dont M. était recevable, sans condition de délai, à faire constater l'inexistence ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 février 2011 doit être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ";

9. Considérant que le recours introduit par M. devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a été en tant qu' " agent ERDF-GRDF, maire de la commune d'Arreux, membre de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " ; qu'eu égard aux énonciations de ses mémoires, il doit être regardé comme agissant non pas au nom de la commune d'Arreux, membre de la communauté de communes " val et plateau d'Ardennes ", mais en sa qualité propre de délégué membre du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale ; qu'il n'avait donc pas à être habilité par le conseil municipal pour introduire son action contentieuse ;

10. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à leur objet, les délibérations litigieuses présentent bien la nature de décisions faisant grief ; qu'ainsi M. est recevable à les contester devant le juge administratif ;

Sur le moyen tiré de l'inexistence des délibérations attaquées :

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les délibérations 161 et 161 bis ne peuvent être regardées comme ayant été adoptées par le conseil communautaire de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " lors de la réunion du 17 janvier 2008, ni non plus comme ayant été adoptées le 7 février 2008 ; que, par suite, M. est fondé à soutenir qu'elles sont inexistantes et qu'elles doivent être déclarées nulles et de nul effet ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander que soient déclarées nulles et de nul effet les délibérations n° 161 et 161 bis du conseil communautaire de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " le versement de la somme de 1 500 euros à M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle, à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande au même titre la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0802457 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 février 2011 est annulé.

Article 2 : Les délibérations n° 161 et n° 161 bis du 17 janvier 2008 du conseil communautaire de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " sont déclarées nulles et de nul effet.

Article 3 : La communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " versera à M. la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne " tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert et à la communauté de communes " Val et plateau d'Ardenne ".

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