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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC00722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC00722


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2012, complétée par un mémoire en date du 10 décembre 2012, présentée pour la Commune de Troyes, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par Me Thibault, avocat ;

La commune de Troyes demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0902394 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et MmeB..., annulé la décision du 29 juin 2009 par laquelle son maire a délivré un permis de construire

modificatif à la SARL Villa Constance pour la réalisation de travaux sur deux imme...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2012, complétée par un mémoire en date du 10 décembre 2012, présentée pour la Commune de Troyes, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par Me Thibault, avocat ;

La commune de Troyes demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0902394 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et MmeB..., annulé la décision du 29 juin 2009 par laquelle son maire a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Villa Constance pour la réalisation de travaux sur deux immeubles à usage d'habitation situés rue Rothier à Troyes ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en date du 29 juin 2009 en se fondant sur les dispositions de l'article UAA 12 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il n'existe aucune déficit en stationnement, et que la société a acquis par voie conventionnelle les places de stationnement manquantes dès lors que la société ne pouvait techniquement prévoir l'intégralité des places de stationnement nécessaires à la réalisation du projet dans le terrain d'assiette de l'opération ;

- la commune perdrait définitivement la somme de 1 200 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, en date du 4 juin 2012, présenté pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Benoit, avocat ;

Ils concluent au rejet de la requête et demandent que la commune de Troyes leur verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que le permis modificatif délivré méconnaissait les dispositions de l'article UAA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- la commune ne risque pas la perte définitive de la somme de 1 200 euros ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2012, complétée par mémoires en date des 23 octobre 2012 et 10 décembre 2012, présentée pour la Commune de Troyes, représentée par son maire- adjoint, élisant domicile ...à Troyes (10026), par Me Thibault, avocat ;

La commune de Troyes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902394 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et MmeB..., annulé la décision du 29 juin 2009 par laquelle son maire a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Villa Constance pour la réalisation de travaux sur deux immeubles à usage d'habitation situés rue Rothier à Troyes ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'annuler la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en date du 29 juin 2009 en se fondant sur les dispositions de l'article UAA 12 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il n'existe aucune déficit en stationnement, les 58m2 créés étant complémentaires à ceux déjà créés, et que la société a acquis par voie conventionnelle les places de stationnement manquantes puisqu'elle ne pouvait techniquement prévoir l'intégralité des places de stationnement nécessaires à la réalisation du projet dans le terrain d'assiette de l'opération ;

- elle est recevable à faire appel ;

- les autres moyens soulevés en première instance et repris à hauteur d'appel ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, en date du 5 juillet 2012, complété par un mémoire enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Benoit, avocat ;

Ils concluent au rejet de la requête et demandent que la commune de Troyes leur verse la somme de 150 000 euros au titre de leur préjudice, et 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que le permis modificatif délivré par la commune méconnaissait les dispositions de l'article UAA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le permis modificatif apporte de nombreux changements par rapport aux autorisations accordées antérieurement : modification du nombre de logements, typologie, esthétique des façades..., et aurait nécessité un nouveau permis de construire ;

- le permis méconnaît le règlement de la ZPPAUP ;

- les façades sont contraires aux prescriptions applicables ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article UAA 4 en ce qui concerne le local des ordures ;

- le mémoire en réplique du 23 octobre 2012 est irrecevable car signé par un adjoint au maire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 12NC00722 et 12NC00733 de la commune de Troyes tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête 12NC00733 :

1. Considérant que, pour annuler la décision en date du 29 juin 2009 par laquelle le maire de la commune de Troyes a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Villa Constance pour la réalisation de travaux sur deux immeubles à usage d'habitation situés rue Rothier à Troyes , le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaissait les dispositions de l'article UAA 12 A et C du plan local d'urbanisme de la commune ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le Tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du C de l'article UAA 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UAA 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) C. Stationnement des vélos et deux roues : chaque opération à vocation d'habitat et d'activités devra prévoir un local sécurisé accessible et équipé (points d'encrages...) destiné au stationnement des vélos, deux roues et poussettes. Sauf impossibilité technique dûment justifiée, il est ainsi imposé : - pour l'habitat collectif : une surface forfaitaire de 5 m² + 2 m² par logement (...) Dans tous les cas, la surface affectée au stationnement des vélos, deux roues et poussettes est déduite de la surface réservée pour les places de stationnement à créer une place déduite pour 15 m² réservées aux deux roues " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige a eu pour objet de modifier le nombre de logements qui est passé de 30 à 41 ; qu'en application des dispositions précitées, le nombre de mètres carrés affectés au stationnement des vélos, deux roues et poussettes devait être égal à 87 m² ; que si le permis modificatif comporte une surface supplémentaire de 58 m², il ressort des dispositions ci-dessus rappelées qu'en ce qui concerne le stationnement des vélos et deux roues, chaque opération doit prévoir un local sécurisé accessible et équipé, et non des emplacements ; que d'une part, ainsi que le soutiennent M. et MmeB..., l'espace de 11 m² situé rue Rothier n'existe pas et l'espace de 47 m² au rez-de-chaussée en extérieur ne peut être considéré comme un local sécurisé accessible et équipé par des points d'encrage ; qu'au surplus, il est planté, ce qui ampute la surface disponible ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a estimé que le permis modificatif méconnaissait les dispositions du C de l'article UAA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du A de l'article UAA 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UAA 12 du plan local d'urbanisme : " A. En dehors du périmètre du Bouchon de champagne : (...) Le résultat du calcul des besoins de stationnement d'une opération, s'il est supérieur à une demi-place est arrondi à l'unité supérieure. Il est exigé : 1) pour l'habitat collectif : - studio, T1 : 1 place par logement - T2, T3 : 1,3 places par logement - T4, T5 et plus : 1,5 places par logement (...) E. En cas d'impossibilité architecturale, technique ou urbanistique de réaliser le nombre de places de stationnement, le constructeur se voit proposer les solutions contenues dans l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. A défaut de pouvoir remplir ces obligations, le pétitionnaire peut être tenu de s'acquitter de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement en vigueur sur le territoire communal " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan local d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal, que lorsqu'il existe une impossibilité architecturale, technique ou urbanistique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions de ce plan ;

6. Considérant que si la commune soutient que la SARL Villa Constance ne pouvait techniquement prévoir l'intégralité des places de stationnement manquantes et nécessaires à la réalisation de son projet, dès lors qu'à l'origine un parking souterrain était prévu, occupant la majeure partie de la parcelle, et que c'est lors de l'instruction du permis de construire modificatif qu'il a constaté que la configuration parcellaire ne permettait plus d'étendre le parking souterrain pour retrouver les places de stationnement nécessaires, le recul de 8 m par rapport à la copropriété voisine étant passé à 6m, ce qui conduisait à la suppression de 7 places de stationnement en limite séparative, lesdits éléments n'établissent pas l'impossibilité technique alléguée ; que si la société soutient que la commune voisine a interdit depuis son ban communal l'accès au projet, ladite circonstance ne constitue pas une impossibilité technique ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à juste titre le Tribunal administratif, le permis modificatif en date du 29 juin 2009, méconnaît les dispositions du A de l'article UAA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Troyes ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Troyes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0902394 en date du 16 février 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et Mme A...B..., annulé la décision du 29 juin 2009 par laquelle son maire a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Villa Constance pour la réalisation de travaux sur deux immeubles à usage d'habitation situés rue Rothier à Troyes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Troyes une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l'appel incident de M. et MmeB... :

8. Considérant que si M. et Mme B...demandent le versement de la somme de 150 000 euros au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'édification des bâtiments réalisés en application de la décision litigieuse, ils n'établissent pas un tel préjudice, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif ; que, par suite leur demande doit être rejetée ;

Sur la requête n° 12NC00722 :

9. Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 12NC00733 de la commune de Troyes à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête n° 12NC00722 à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Troyes tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 février 2012.

Article 2 : La requête n° 12NC00733 de la commune de Troyes est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : La commune de Troyes versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Troyes et à M. et Mme A...B....

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12NC00722-12NC00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00722
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc00722 ?
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