La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2013 | FRANCE | N°12NC00267

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12NC00267


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la société Pacaje, dont le siège est 50 avenue de la République à Chaumont (52000), par Me Guillini ;

La société Pacaje demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002169-1100760 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chaumont en date du 7 juillet 2010 désignant la société Klepierre comme lauréat de la consultation lancée afin de retenir un

opérateur privé pour la réalisation d'un ensemble commercial sur un terrain communal...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la société Pacaje, dont le siège est 50 avenue de la République à Chaumont (52000), par Me Guillini ;

La société Pacaje demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002169-1100760 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chaumont en date du 7 juillet 2010 désignant la société Klepierre comme lauréat de la consultation lancée afin de retenir un opérateur privé pour la réalisation d'un ensemble commercial sur un terrain communal cédé à cet opérateur ainsi qu'à l'annulation de la délibération du 11 février 2011 déclassant du domaine public communal le terrain concerné par l'opération, approuvant le projet de promesse de vente sous conditions suspensives ainsi que le projet urbain partenarial et autorisant le maire à signer ces documents ;

2°) d'annuler les délibérations contestées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Chaumont de résilier la promesse de vente et le projet urbain partenarial conclus avec la société Cecoville, filiale de la société Klepierre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Chaumont en date du 20 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; qu'elle avait bien intérêt pour agir contre les délibérations litigieuses dès lors que l'opération envisagée visait à sélectionner un projet commercial sur les terrains communaux destinés à être vendus ; qu'en effet elle avait été directement impliquée dans la candidature rejetée de la société Immo Mousquetaires ; que, de plus, elle a la qualité de commerçant local exploitant au centre de Chaumont un supermarché; que sa dirigeante, Mme Nickler, a manifesté auprès des autorités municipales son intérêt pour ce projet ; qu'en sa qualité de membre du groupement des Mousquetaires, elle a sollicité le concours de la société Immo Mousquetaires appartenant à ce groupement et spécialisée dans la gestion de l'immobilier ; que cette société a conçu son projet en étroite collaboration avec Mme Nickler ; que cette dernière a participé à l'ensemble des réunions et auditions au cours desquelles le projet a été présenté aux autorités municipales ; que ce projet était fondé sur le principe du transfert du supermarché exploité au centre de Chaumont ; que le projet commercial finalement retenu comprend un nouvel hypermarché de 5 000 m² de surface de vente à l'enseigne " Cora " ; que, dès lors que la délibération du 7 juillet 2010 vise à sélectionner un projet commercial sur le territoire de la commune, les commerçants concurrencés par ce projet justifient d'un intérêt personnel et direct à contester cette décision ; qu'elle subira frontalement la concurrence de cet hypermarché ; qu'elle agit également en qualité de contribuable local ; que la jurisprudence admet que la décision de vendre une parcelle du domaine public communal est susceptible par elle-même d'affecter le patrimoine communal et d'exercer une influence sur les finances locales ; que la convention de projet urbain partenarial implique la réalisation de travaux d'infrastructure routière coûteux à la charge de la commune ainsi qu'une exonération de contributions publiques ; que cette renonciation volontaire à percevoir des recettes confère au contribuable communal un intérêt pour contester la délibération ; que cette participation est susceptible de faire l'objet d'une action en répétition ; que sur le fond elle renvoie à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour la commune de Chaumon,t par Me Salamand, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Pacaje la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; que la qualité invoquée par la société requérante doit être en rapport avec l'objet de la décision attaquée ; qu'elle invoque en fait un intérêt économique qui résulterait de la création future d'un hypermarché à l'enseigne Cora qui lui ferait concurrence ; que tel n'est pourtant pas l'effet immédiat des délibérations contestées ; qu'il n'y a pas de corrélation directe et certaine entre l'objet des actes attaqués et la qualité invoquée ; que la notion de tiers intéressé ne peut être admise que pour autant que le tiers en cause a effectivement démontré son intérêt à la conclusion du contrat en présentant une offre ; que si Mme Nickler s'est présentée lors de cette procédure de consultation comme soutien de l'équipe composée d'Immo Mousquetaires et Vinci Immobilier, la société Pacaje n'a aucunement été associée à cette équipe ; que l'intérêt pour agir n'est reconnu à un contribuable local que si l'acte attaqué a des répercussions négatives sur la situation des finances locales, qu'il s'agisse d'augmentation des dépenses ou d'abandon de recettes ; qu'en l'espèce l'opération dont il s'agit ne peut que générer des recettes pour la collectivité ; que la cession du terrain s'est faite à un prix largement supérieur à l'estimation du service des Domaines ; que la convention de projet urbain partenarial institue une participation conventionnelle aux équipements publics en lieu et place d'une taxation ; que les délibérations attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la société Pacaje, qui conclut aux mêmes fins et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Chaumont de produire les notes, comptes rendus et procès-verbaux des auditions d'Immo Mousquetaires des 2 avril 2009, 8 et 24 juin 2010 attestant de la présence de Mme Nickler ;

Elle soutient en outre que l'attestation dressée le 2 novembre 2011 par la société Immo Mousquetaires Patrimoine établit que ce projet avait bien pour objet de transférer sur le site de La Vendue le magasin exploité par la société Pacaje au centre de Chaumont ; que la délibération litigieuse retenant le projet commercial concurrent et créant les conditions de sa réalisation, lui fait directement grief ; que la cession du terrain s'accompagne de l'engagement pris par la commune de réaliser de très importants travaux routiers rendus nécessaires pour assurer la desserte du centre commercial projeté, représentant une charge de 3,3 millions d'euros qui affecte nécessairement les intérêts des contribuables de la commune ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour la commune de Chaumont, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle fait valoir en outre que les comptes rendus des réunions des 2 avril 2009, 8 juin 2010, 24 juin 2010 n'existent pas ; que l'ensemble des documents existants demandés par la société requérante lui ont été communiqués ; que l'attestation versée au débat et rédigée pour les besoins de la cause ne démontre aucun engagement officiel de la société Pacaje dans la candidature de la société Immo Mousquetaires ; que la décision de céder le terrain d'assiette n'a pas, en elle-même, pour effet d'autoriser le projet d'aménagement commercial ; que, dès lors, la qualité de commerçant local n'est pas pertinente pour agir contre une décision de cession d'un terrain du domaine privé communal ; que les délibérations attaquées ont un effet positif sur les finances communales, ce qui ressort du prix de cession du terrain communal de 4 820 000 euros, du produit du projet urbain partenarial qui est de 1 180 000 euros et d'une subvention du conseil général de 2 030 000 euros, soit donc un montant global largement supérieur aux charges prévisionnelles de l'opération évaluées à 4 575 400 euros ; que, par ailleurs, il y a lieu de préciser que, dans un arrêt du 25 octobre 2012, la Cour administrative de Douai a rappelé l'absence de nécessité d'une mise en concurrence préalable à la cession d'un terrain communal ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2013, présenté pour la société Pacaje, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient en outre qu'il est pour le moins singulier que la commune de Chaumont n'ait pas rédigé de compte rendu des auditions d'Immo Mousquetaires ; qu'elle établit par les pièces qu'elle produit que Mme Nickler avait clairement affirmé son projet de transférer son magasin sur le site de La Vendue ; que la sélection d'un projet commercial directement concurrent de son activité, puisque permettant l'arrivée dans la zone de chalandise d'une nouvelle enseigne nationale en alimentaire, lui donne un intérêt direct et certain à contester ces décisions ; que son intérêt à agir en tant que contribuable local est établi eu égard à l'objet des décisions contestées qui affectent le domaine communal ; que la subvention dont fait état la commune n'est pas acquise ; qu'au montant des dépenses il y a lieu d'ajouter la valeur du terrain vendu, estimée par le service des domaines à 3 millions d'euros ; qu'il s'y ajoute l'exonération de taxe locale d'équipement ; qu'il en résulte donc un solde négatif pour la commune ; que le projet de la société Klepierre n'était pas conforme aux prescriptions du cahier des charges de la consultation ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Fresneau, avocat de la société Pacaje, ainsi que celles de Me Salamand, avocat de la commune de Chaumont ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2013, complétée le 15 mars 2013, présentée pour la société Pacaje ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la commune de Chaumont ;

1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Chaumont a décidé de céder des terrains d'une superficie de 14,1 hectares appartenant alors à son domaine public, situés sur la zone de " La Vendue ", afin d'y faire réaliser un ensemble commercial par un opérateur privé, et a autorisé le maire à lancer à cette fin une procédure de mise en concurrence ; qu'à l'issue de la consultation et après négociation avec trois des candidats ayant présenté une offre, le conseil municipal de Chaumont a, par délibération n° 155 du 7 juillet 2010, retenu la candidature de la société Klepierre et a autorisé le maire à poursuivre les discussions en vue de la signature d'un compromis de vente ; que, par une délibération du 11 février 2011, le conseil municipal a, d'une part, constaté la désaffectation du terrain d'assiette de l'opération et décidé de procéder à son déclassement du domaine public communal, d'autre part, approuvé le projet de promesse de vente ainsi que le projet urbain partenarial et autorisé le maire à signer ces documents contractuels ; que la société Pacaje relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de ces deux délibérations et de la décision du maire en date du 20 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Pacaje avait demandé devant le Tribunal administratif l'annulation de la décision du maire de Chaumont en date du 20 septembre 2010 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de la délibération du conseil municipal n° 155 du 7 juillet 2010 ; que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur cette partie de la demande par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la demande ;

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société Pacaje exploite au centre ville de Chaumont un supermarché sous l'enseigne Intermarché dont le transfert était un élément du projet présenté par la société Immo Mousquetaires, candidat évincé de la consultation, et que Mme Nickler, présidente de la société Pacaje, a participé en son nom personnel à l'élaboration du projet ne suffit pas à donner à la société requérante un intérêt direct pour agir à l'encontre des délibérations attaquées, dès lors qu'il est constant que ladite société n'a pas déposé d'offre conjointement avec la société Immo Mousquetaires et qu'elle n'aurait pu présenter seule une offre, n'ayant pas les compétences d'un promoteur, d'un investisseur, d'un développeur, d'un gestionnaire et d'un architecte exigées par le règlement de la consultation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société Pacaje soutient que sa qualité de commerçant lui donne intérêt à agir contre les délibérations contestées ; que, toutefois, alors même qu'elles ont pour effet de rendre possible l'implantation ultérieure de surfaces commerciales, ces délibérations ne constituent pas des décisions d'aménagement commercial ; que, par suite, l'intérêt ainsi invoqué par la société requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les délibérations contestées ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la société Pacaje ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de contribuable communal à l'encontre de la délibération du 7 juillet 2010 qui n'a par elle-même aucune incidence sur les finances communales ; qu'il en va de même de la délibération du 11 février 2011 en tant qu'elle porte désaffectation et déclassement du domaine public du terrain communal objet de la promesse de vente ; qu'en tant que cette dernière délibération approuve les modalités de cession de ce terrain et les dispositions du projet urbain partenarial, il ressort des pièces du dossier que le produit de la vente du terrain est de 4 820 000 euros et que le montant de la participation de l'opérateur aux dépenses de viabilisation est de 1 180 000 euros, soit un total de six millions d'euros ; que, contrairement à ce que soutient la société Pacaje, il n'y a pas lieu de comptabiliser dans les charges la valeur du terrain vendu, estimée à 3 millions d'euros par le service des Domaines ; que si la commune de Chaumont s'est engagée à prendre en charge des travaux de voirie, le coût prévisionnel en a été évalué à 4 575 400 euros ; que même en intégrant la perte de recettes liée à la renonciation de la commune à percevoir la taxe locale d'équipement pendant 5 ans, l'opération ne peut avoir en l'espèce pour effet que d'augmenter les recettes communales, compte tenu de l'écart substantiel entre les recettes résultant du produit de la vente et de la participation versée par l'opérateur et les dépenses supportées par la commune ; que, par suite, et alors même que la délibération du 11 février 2011 porte sur la cession d'une dépendance du domaine privé communal, la société requérante est dans le cas de l'espèce sans intérêt à solliciter l'annulation de ladite délibération en sa qualité de contribuable communal ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Chaumont en date des 7 juillet 2010 et 11 février 2011 ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 155 du 7 juillet 2010 étaient irrecevables ; que sont irrecevables pour les mêmes motifs les conclusions dirigées contre la décision du maire de Chaumont en date du 20 septembre 2010 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pacaje n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des délibération contestées et n'est pas non plus recevable à demander l'annulation de la décision du maire de Chaumont en date du 20 septembre 2010 ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chaumont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Pacaje au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pacaje le versement à la commune de Chaumont d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société Pacaje tendant à l'annulation de la décision du maire de Chaumont en date du 20 septembre 2010 rejetant son recours gracieux.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la société Pacaje tendant à l'annulation de la décision du maire de Chaumont en date du 20 septembre 2010 rejetant son recours gracieux sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pacaje est rejeté.

Article 4 : La société Pacaje versera une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Chaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacaje et à la commune de Chaumont.

''

''

''

''

2

N° 12NC00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00267
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Catégories de requérants.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-28;12nc00267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award