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28/03/2013 | FRANCE | N°13NC00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 13NC00086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, présentée pour la SARL Lheur'Energie, dont le siège social est Val des Marais, 2 rue du 11 novembre à Aulnizieux (51130), par la SELARL Duterme Moittié Rolland ;

La SARL Lheur'Energie demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1202005 en date du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la société Electricité Réseau Dis

tribution de France (ERDF), d'une part, régularise avec elle un contrat d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, présentée pour la SARL Lheur'Energie, dont le siège social est Val des Marais, 2 rue du 11 novembre à Aulnizieux (51130), par la SELARL Duterme Moittié Rolland ;

La SARL Lheur'Energie demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1202005 en date du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), d'une part, régularise avec elle un contrat d'achat d'électricité S06 conforme à l'arrêté du 10 juillet 2006 et, d'autre part, achète l'énergie électrique produite par l'installation photovoltaïque réalisée par ses soins au prix fixé par l'arrêté précité ;

La SARL Lheur'Energie soutient qu'aux termes des dispositions des articles L. 314-1 et L. 314-7 du code de l'énergie, seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur sa requête tendant à la régularisation d'un contrat d'achat d'énergie photovoltaïque ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) / 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-7 du même code : " Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs (...) " ;

2. Considérant que le présent litige a trait à la formation d'un contrat liant ERDF à la SARL Lheur'Energie et ayant pour objet l'achat de l'énergie électrique produite par les soins de celle-ci par une installation utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance maximale de 250 kW ; que, dans ces conditions, ledit contrat entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'énergie et revêt par suite le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi ; que la SARL Lheur'Energie est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 28 novembre 2012, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la société ERDF comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la requérante devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 novembre 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lheur'Energie.

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N°13NC00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00086
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Conflits de compétence - Tribunal des conflits (voir : Procédure).

29 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MOITTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-28;13nc00086 ?
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