La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°12NC01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12NC01345


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 complétée, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Balmitgère, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903760-1005866 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 juin 2009 et du 4 novembre 2010 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et d'annuler les arrêtés susmentionnés

du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juin 2009 et du 4 novembre 2010 ;

3°) de dire et ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 complétée, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Balmitgère, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903760-1005866 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 juin 2009 et du 4 novembre 2010 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juin 2009 et du 4 novembre 2010 ;

3°) de dire et juger qu'il dispose de permis de construire tacites relatifs aux demandes de permis de construire en date des 28 octobre 2008 et 13 août 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté en date du 8 juin 2009 :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de permis de construire est entaché de détournement de pouvoir ;

- le projet n'est pas concerné par la législation sur les établissements recevant du public ;

- l'avis du syndicat des eaux n'avait pas à être sollicité dès lors que seules les eaux domestiques seront rejetées dans le réseau ;

- il a été fait une inexacte application des dispositions relatives aux établissements recevant du public en ce qui concerne la défense incendie justifiant le refus de permis de construire ;

- le refus de permis de construire repose sur une rupture de l'égalité de traitement ;

- le préfet a fait une application inexacte des dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'arrêté en date du 4 novembre 2010 :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de permis de construire est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la desserte par les réseaux au regard de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le refus de permis de construire caractérise une rupture de l'égalité de traitement dès lors que d'autres bâtiments ont été construits à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux et n'ont pas fait l'objet de refus de permis de construire au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur ;

- les dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ne peuvent légalement justifier un refus de permis de construire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la procédure d'instruction, de la qualification erronée de projet relatif à un établissement recevant du public , de l'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'application inexacte des dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés pas plus que le moyen tiré de l'application inexacte des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; le moyen tiré de la rupture d'égalité n'est pas opérant et n'est en tout état de cause pas fondé ;

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2013 portant clôture de l'instruction à compter du 4 février 2013 à 16 heures ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 8 juin 2009 portant refus de permis de construire :

1. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la rupture d'égalité de traitement, présentés en des termes identiques à la demande de première instance , du vice de procédure concernant les conditions d'instruction de sa demande de permis de construire et de l'existence d'un permis de construire tacite, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Strasbourg sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet du Bas-Rhin ait requis l'avis de services dont la consultation n'était pas obligatoire, tel que celui du syndicat mixte des eaux, demeure en soi sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire litigieux ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " (...)Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non./ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit projet présenté dans la demande de permis de construire et soumis à l'avis de commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, notamment lors de sa séance du 13 février 2009, consistait en la réalisation d'un hall d'exposition d'articles de ferronnerie dont une partie avait vocation à être accessible au public, et ce de manière régulière, contrairement à ce qu'il soutient ; que ce hall a fait l'objet d'une proposition de classement en établissement du 2ème groupe de type T en cinquième catégorie ; que M.A..., lequel a d'ailleurs participé à la séance susmentionnée du 13 février 2009 sans émettre aucune objection au classement dudit hall dans la catégorie des établissements recevant du public, n'est donc pas fondé à soutenir, que c'est à tort que l'autorité administrative a instruit sa demande de permis de construire en estimant que son projet constituait un établissement recevant du public ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...conteste les motifs ayant justifié le refus de permis de construire litigieux et soutient à cet égard que le préfet du Bas-Rhin a fait une " fausse application de la loi " et s'est fondé à tort sur les dispositions du code de la construction et de l'habitat pour estimer que les conditions de lutte contre l'incendie relatives à son projet étaient insuffisantes, que son projet peut être édifié en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, que le préfet du Bas-Rhin est parti du postulat erroné que son projet donnerait lieu à des rejets d'eaux usées industrielles en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et que son projet n'est pas édifié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que fait valoir M.A..., le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas fondé sur les dispositions du code de la construction et de l'habitat pour refuser le permis de construire au regard de l'insuffisance des moyens de lutte contre l'incendie relatifs au projet litigieux, mais sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard et à supposer même qu'il entende se prévaloir du moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions à l'encontre du refus de permis de construire litigieux, M. A...ne conteste pas l'absence de poteau incendie à proximité du terrain d'assiette du projet envisagé ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas l'existence d'autres moyens satisfaisants de lutte contre l'incendie propres à son projet en se bornant à se prévaloir d'un avis favorable de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques de panique émis sur le seul fondement de la législation relative aux établissements recevant du public ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le permis de construire un hall artisanal et commercial de 504 m2 de surface hors oeuvre nette au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 2° Les constructions et installations nécessaires à (...) la réalisation d'opérations d'intérêt national. / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis de construire sollicité par M.A..., le préfet du Bas-Rhin a estimé que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune " dans un grand espace naturel agricole et que les parties actuellement urbanisées de la commune sont situées de l'autre côté de la route classée à grande circulation " ; que M. A... ne justifie pas de ce que son projet, situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, entrerait dans le cadre des opérations d'intérêt national visées à l'article R. 121-1-1 du code de l'urbanisme ; que s'il fait également valoir que son projet permettrait de réduire les nuisances émises vis-à-vis du voisinage , il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à démontrer que sa construction, laquelle doit d'ailleurs accueillir une activité qui n'est pas soumise à la législation sur les installations classées , est incompatible avec le voisinage des voisinage habitées au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin s'est fondé à tort que le motif tiré du non respect par son projet des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour lui opposer le refus de permis de construire litigieux ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (...) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. A...est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune de Hoffen dans la zone des 75 mètres de part et d'autre de la route classée à grande circulation n°263 ; que la circonstance que le terrain du pétitionnaire ne longe pas cette route, qu'une autre route départementale n°76 existe entre ledit terrain et la route à grande circulation ou que la desserte du terrain soit assurée par le chemin d'exploitation du Reiffenberg est à cet égard sans incidence sur la légalité du motif de refus de permis de construire opposé ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le projet du pétitionnaire justifiât une dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour lui refuser la délivrance du permis de construire sollicité ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; que le requérant , lequel se borne à faire valoir que son projet ne donnera pas lieu au rejet d'eaux usées industrielles, ne produit aucun élément probant de nature à lui permettre de contester le motif de refus de permis de construire qui lui a été opposé au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et tiré de que son projet n'est pas desservi par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, la commune n'étant pas en mesure d'indiquer dans quels délais de tels travaux étaient susceptibles d'être exécutés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors que chacun des motifs de refus de permis de construire susmentionnés aurait pu, à lui seul, justifier légalement la décision litigieuse , que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin lui a opposé des motifs erronés pour lui refuser le permis de construire sollicité ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'établit pas que le préfet du Bas-Rhin a pris la décision litigieuse pour des motifs étrangers à la mise en oeuvre du droit de l'urbanisme, motifs qui auraient notamment tenu selon l'intéressé à l'allongement volontaire de la durée requise pour l'instruction de sa demande de permis de construire dans l'attente de nouveaux décrets à intervenir ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, ne peut ainsi qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 4 novembre 2010 portant second refus de permis de construire :

11. Considérant que la demande de permis de construire à laquelle l'arrêté litigieux a été opposé à M. A...porte sur le même projet que celui ayant donné lieu à l'arrêté susmentionné en date du 8 juin 2009 ; que, d'une part , les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du caractère erroné des motifs de refus de permis de construire relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et de la rupture du principe d'égalité doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que d'autre part , et ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Strasbourg par le jugement critiqué, M. A...n'établit pas , par la seule production d'une proposition technique et financière émanant d'Electricité de Strasbourg Réseaux du 24 janvier 2011 postérieure à la décision contestée ainsi que d'un devis établi par une entreprise en vue du raccordement au réseau d'eau potable, que les conditions posées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme auraient été respectées à la date du second refus de permis de construire ; que le requérant ne justifie pas plus de l'intention de la commune d'accepter à brève échéance de faire réaliser les travaux d'extension requis et ne produit aucun élément relatif au raccordement de son projet au réseau d'assainissement ; que le moyen tiré du caractère erroné du motif relatif à l'insuffisante desserte de son projet par les réseaux au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être également écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans préjudice des suites qui seraient données à une nouvelle demande de permis de construire formée par l'intéressé notamment sur le fondement des règles nouvellement applicables issues du plan local d'urbanisme , que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 juin 2012 , le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 juin 2009 et du 4 novembre 2010 portant refus de permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses autres conclusions ainsi que sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

''

''

''

''

5

12NC01345


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award