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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC01776

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC01776


Vu la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de la justice, annulé les articles 2 à 6 de l'arrêt n° 11NC00351 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 novembre 2011 statuant sur le recours du ministre et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu le recours du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, enregistré le 2 mars 2011, complété le 6 octobre 2011 ;

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande à la Cour :
>1°) d'annuler le jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal a...

Vu la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de la justice, annulé les articles 2 à 6 de l'arrêt n° 11NC00351 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 novembre 2011 statuant sur le recours du ministre et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu le recours du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, enregistré le 2 mars 2011, complété le 6 octobre 2011 ;

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 2 août 2007 rapportant les arrêtés du 2 octobre 2006 et du 18 avril 2007 et reclassant M. A...à l'indice majoré 279 avec une ancienneté conservée de 10 mois au 2 octobre 2006 et à l'indice majoré 280 avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 14 jours au 16 avril 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de reclasser l'intéressé en qualité d'élève surveillant puis en qualité de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire ;

2°) de rejeter la requête de première instance de M.A... ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 14 avril 2006 ; le tribunal ne pouvait pas, pour écarter l'application de l'article 10, se fonder sur l'article 8 relatif, non pas au reclassement de l'agent, mais à la majoration de sa rémunération ;

- les premiers juges ont également commis une erreur de droit en lui enjoignant de reclasser l'intéressé en qualité d'élève surveillant puis en qualité de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire ;

- les moyens de première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 14 avril 2006, et de la prise en compte tardive et partielle des services accomplis antérieurement à la nomination de l'intéressé par arrêté du 21 septembre 2009, doivent être écartés ;

- le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 a été abrogé ;

- les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ne sont pas applicables à la situation de M.A... ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et sont donc irrecevables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 juin, 26 septembre et 5 octobre 2011, présentés pour M. B...A..., résidant au 5, rue du Héron, à Hilsenheim (67600), par MeC..., qui conclut au rejet du recours du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que M. A...a exercé en qualité d'agent contractuel d'enseignement national au ministère de l'agriculture du 1er septembre 1999 au 31 août 2005 avec un temps complet, puis du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006 à mi-temps ; qu'il a été nommé en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par arrêté du 2 octobre 2006, puis en qualité de surveillant stagiaire au centre pénitentiaire de Mulhouse par arrêté du 18 avril 2007 ; qu'ayant sollicité la reprise de son ancienneté en qualité d'agent contractuel de l'enseignement agricole, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par arrêté en date du 2 août 2007, rapporté les arrêtés du 2 octobre 2006 et du 18 avril 2007 et reclassé l'intéressé à l'indice majoré 279 au 2 octobre 2006 et à l'indice 280 majoré au 16 avril 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre " ; que l'article 8 de ce décret prévoit que " les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation ", l'article 10 indiquant : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. (...)III. - Les surveillants qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. " ;

3. Considérant, d'une part, que si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des dispositions applicables au reclassement de ces agents en cas d'avancement de grade ou de changement de corps, ces dispositions générales, au demeurant antérieures aux dispositions statutaires particulières du décret du 14 avril 2006 analysées ci-dessus, ne sont pas applicables aux élèves surveillants et surveillants stagiaires de l'administration pénitentiaire, dont les conditions de reclassement sont exclusivement régies par les dispositions qui leur sont propres ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 8 et 10 du décret du 14 avril 2006 que les agents de surveillance de l'administration pénitentiaire ne bénéficient d'un reclassement, tenant compte, le cas échéant, de leurs services en qualité de non-titulaires, qu'au moment de leur titularisation et, dans cette attente, ils ne peuvent prétendre, s'il justifient remplir les conditions, qu'à une indemnité différentielle correspondant à différence entre leur traitement en qualité d'élève ou de stagiaire et l'indice qu'ils obtiendraient par application des dispositions précitées de l'article 10 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...justifie bien de plusieurs années en qualité d'agent non-titulaire du ministère de l'agriculture, qui seraient susceptibles de lui ouvrir droit à l'indemnité citée au point n° 4, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas été titularisé et ne pouvait donc faire l'objet d'un reclassement dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 14 avril 2006 précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 août 2007 ;

7. Considérant que M. A...n'ayant présenté, devant le tribunal administratif et devant la Cour, aucun autre moyen, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 août 2007 attaqué du garde des sceaux, ministre de la justice serait entaché d'illégalité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et indemnitaires ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B...A....

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N° 12NC01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01776
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : EBOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc01776 ?
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