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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00093


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Wurtz, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000761 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 27 octobre par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 27 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieu

r de créditer le titre de conduite de M. A... de douze points ;

Il soutient que :...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Wurtz, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000761 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 27 octobre par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 27 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le titre de conduite de M. A... de douze points ;

Il soutient que :

- certaines des infractions mentionnées dans la décision 48 SI étaient prescrites et ne pouvaient donc donner lieu à retrait de point à la date à laquelle l'invalidation du permis de conduire a été prononcée ;

- la seule production du relevé intégral d'information ne permet pas d'établir que l'administration s'est acquittée de l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, notamment dans le cas d'une infraction constatée avec interception du véhicule ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- le requérant ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription ;

- il a bénéficié de l'information préalable aux retraits de points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M.A... ;

Sur la " prescription " :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " (...) II. (...) Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " ;

2. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 223-3 du code de la route que la décision 48 SI a pour objet d'informer l'auteur d'une infraction du retrait de points ayant abouti à un solde de point nul et de prononcer l'invalidation du permis de conduire ; que si cette décision récapitule les précédents retraits de points ayant concouru au solde de point nul, elle n'a pas pour objet de procéder à ces retraits ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en vertu des dispositions de l'article L. 223-6 du même code, le ministre ne pouvait procéder aux retraits de points relatifs aux infractions commises les 17 novembre 2004, 11 mars 2005, 4 août 2005, 10 juillet 2005 et 1er juillet 2006 dans la décision du 27 octobre 2009 doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité des retraits de points :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant que, dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que la seule mention au système national des permis de conduire de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne permet toutefois pas au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'il appartient alors à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de ce que ces informations ont été transmises au contrevenant ;

7. Considérant, en ce qui concerne les infractions constatées les 11 mars 2005, 4 août 2005, 1er juillet 2006 et 10 juillet 2006, que le ministre produit les procès-verbaux établis lors de la constatation de ces infractions, au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et signés par M. A... ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable lors de la constatation de ces infractions doit être écarté ;

8. Considérant, en ce qui concerne l'infraction constatée le 17 novembre 2004 ayant donné lieu à émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, que le ministre ne produit aucun élément de nature à établir que l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a effectivement été délivrée à M. A... ;

9. Considérant, en ce qui concerne l'infraction constatée le 29 novembre 2006, ayant également donné lieu à émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, que le ministre produit un procès-verbal non signé par M.A... ; que, dans ces conditions, la preuve de ce que le retrait de point aurait été précédé de la délivrance de l'information préalable n'est pas apportée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 17 novembre 2004 et 29 novembre 2006 sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que le solde de points affecté à son permis de conduire n'est pas nul et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

12. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration crédite le capital de points affecté au permis de conduire de M. A...de quatre points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de créditer le titre de conduite de M. A...de quatre points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions faisant obstacle à cette restitution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que M. A...n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision 48 SI du 27 octobre 2009 et le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer le titre de conduite de M. A...de quatre points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'il n'ait pas commis de nouvelles infractions faisant obstacle à cette restitution.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13NC00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00093
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00093 ?
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