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14/04/2014 | FRANCE | N°13NC01600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 avril 2014, 13NC01600


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour la commune de Loivre, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par la société d'avocats Guyot et de Campos ;

La commune de Loivre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200747 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M.C..., les arrêtés en date des 18 novembre 2011 et 18 août 2012 accordant à M.B..., un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;



3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour la commune de Loivre, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par la société d'avocats Guyot et de Campos ;

La commune de Loivre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200747 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M.C..., les arrêtés en date des 18 novembre 2011 et 18 août 2012 accordant à M.B..., un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses ne méconnaissent pas l'article UD6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que le garage est située en limite d'emprise du domaine public, et la maison d'habitation est située en retrait de 9 mètres par rapport à la limite du domaine public ;

- les décisions litigieuses ne méconnaissent pas l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la hauteur à l'égout du toit est égale à 3 mètres ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour M. D... C..., demeurant au..., par la société d'avocats Choffrut ;

Il conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la commune de Loivre une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions litigieuses méconnaissent l'article UD5 du plan d'occupation des sols ;

- les décisions litigieuses méconnaissent l'article UD7 du plan d'occupation des sols ;

- les décisions litigieuses méconnaissent l'article UD6 du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la légalité des arrêtés des 18 novembre 2011 et 18 août 2012 :

1. Considérant que pour annuler les décisions en date des 18 novembre 2011 et 18 août 2012 délivrant à M. B...un permis de construire et un permis de construire modificatif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UD6 et UD7 du plan d'occupation des sols de la commune de Loivre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UD6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Loivre : " Les constructions devront être implantées :- soit en limite d'emprise du domaine public, - soit en retrait d'au moins 3 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public. " ; qu'il ressort du plan masse que le projet consiste en la construction d'une maison d'habitation dont la façade " sud est " sur rue est composée d'un garage implanté en limite du domaine public, alors que le restant de la construction (partie principale de l'habitation) est implanté à 9 m de l'emprise du domaine public ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le projet litigieux méconnaissait les dispositions précitées de l'article UD6 ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Loivre :" Les constructions devront être réalisées : / - soit en limite séparative, si la construction ne dépasse pas 3 mètres de haut à l'égout ; / - soit à une distance d'au moins 3 mètres de celles-ci ; / - soit sur l'une des limites, la distance à l'autre limite devant être au moins de 3 mètres. / Pour les constructions d'une hauteur supérieure à 3 mètres à l'égout, la construction en limite séparative peut être autorisée si la parcelle voisine comporte elle-même une construction implantée sur la limite séparative considérée. La construction nouvelle devra respecter la hauteur de la construction voisine existante. " ; qu'il ressort des plans fournis que la construction litigieuse est édifiée sur toute sa longueur en limite séparative côté Nord-Est et que la hauteur du garage ne dépasse pas 3 mètres à l'égout du toit ; que la circonstance que le restant de la construction, d'une hauteur de 3,60m, comporte un décroché supérieur à 3 mètres en raison de la présence d'un acrotère, ne méconnaît pas les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet litigieux méconnaissait les dispositions précitées de l'article UD7 ;

5. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que le seul moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD6 suffit à justifier l'annulation des permis litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Loivre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Loivre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Loivre la somme de 1 500 euros que demande M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Loivre est rejetée.

Article 2 : La commune de Loivre est condamnée à verser à M. C...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loivre et à M. D...C....

Copie en sera adressée pour information à M. A...B....

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13NC01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01600
Date de la décision : 14/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GUYOT et DE CAMPOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-14;13nc01600 ?
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