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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC00792


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00792, complétée par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2013 et 9 mai 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Altinok, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202279 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turq

uie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00792, complétée par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2013 et 9 mai 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Altinok, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202279 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a longtemps vécu avec sa fille et sa femme, dont il n'est pas divorcé depuis 2005 ; il subvient aux besoins de sa famille ; il exerce l'autorité parentale et voit sa fille régulièrement ; il est inséré en France ; il dispose d'une promesse d'embauche de la société IKA Echafaudages ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'il est éloigné, il ne pourra plus voir sa fille ; la décision aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et celle de sa fille ;

- pour les mêmes raisons, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; il ne pourra plus voir et s'occuper de sa fille s'il quitte la France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 septembre 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...et désignant Me Altinok pour le représenter ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014, le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

2. Considérant que, de nationalité turque, M. B...se borne à faire état d'attestations stéréotypées émanant de proches attestant qu'il prend soin de sa fille, Zara Fatma, depuis son entrée en France en 2005 ; qu'à hauteur d'appel, outre des tickets de caisse qui ne permettent en aucun cas de relier les achats correspondants à son enfant, il produit des photos de sa fille en sa compagnie et un courrier non signé et daté du 17 octobre 2013 émanant de la mère de l'enfant qui corrobore ses allégations ; que, dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas plus qu'en première instance qu'il ait jamais contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne respecte pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M B...démontre avoir occupé un emploi en France en 2009 et produit une promesse d'embauche datée du 12 novembre 2012 , il ne démontre pas qu'il est réellement intégré en France, ses relations avec sa fille n'étant pas établies, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Marne en date du 26 novembre 2012, n'a pas, eu égard à ses effets, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, M. B...ne démontrant pas entretenir de relations suivies avec sa fille, son éloignement du territoire français, décidé par arrêté du préfet de la Marne en date du 26 novembre 2012, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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13NC00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00792
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ALTINOK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc00792 ?
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