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21/04/2016 | FRANCE | N°14NC00491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 14NC00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie des Eaux et de l'Ozone a demandé au tribunal administratif de Nancy :

1°) de condamner le Syndicat Intercommunal Contrat Rivière Woigot (SICRW) à lui verser la somme de 1 260 000 euros hors taxes au titre du manque à gagner subi du fait de la modification unilatérale des conventions conclues pour la gestion de l'assainissement sur le territoire des communes de Briey et de Lantéfontaine et la fin de la prise en charge de ces opérations de traitement, cette somme étant assortie des intér

êts au taux légal à compter du 21 décembre 2007 ;

2°) de condamner le SICRW à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie des Eaux et de l'Ozone a demandé au tribunal administratif de Nancy :

1°) de condamner le Syndicat Intercommunal Contrat Rivière Woigot (SICRW) à lui verser la somme de 1 260 000 euros hors taxes au titre du manque à gagner subi du fait de la modification unilatérale des conventions conclues pour la gestion de l'assainissement sur le territoire des communes de Briey et de Lantéfontaine et la fin de la prise en charge de ces opérations de traitement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007 ;

2°) de condamner le SICRW à lui verser la somme de 42 994,36 euros toutes taxes comprises au titre de factures impayées relatives au traitement des effluents de la commune de Mance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2003 pour un montant de 36 351,40 euros toutes taxes comprises et à compter du 21 décembre 2007 pour un montant de 6 642,96 euros toutes taxes comprises ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire de leur point de départ ;

4°) de mettre à la charge du SICRW le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1102492 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a :

- condamné le SICRW à verser à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 42 994,36 euros toutes taxes comprises pour paiement des prestations d'assainissement à titre transitoire des effluents en provenance de la commune de Mance, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2003, et décidé que les intérêts échus à la date du

29 décembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ;

- condamné le SICRW à verser à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 139 759,30 euros au titre du manque à gagner subi, assortie des intérêts légaux à compter du

27 décembre 2007 et décidé que les intérêts échus à la date du 29 décembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ;

- condamné le SICRW à verser à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2014 et 18 mars 2016, le Syndicat Intercommunal Contrat Rivière Woigot (SICRW), représenté par la Selas Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 janvier 2014 ;

2°) de faire droit à toutes ses demandes de première instance ;

A titre subsidiaire :

3°) de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation allouée à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ;

En tout état de cause :

4°) de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant des créances relatives au traitement des effluents de la commune de Mance :

- le montant des factures relatives au traitement des effluents de la commune de Mance est disproportionné au regard des volumes traités en réalité ;

- l'analyse globale des comptes d'exploitation fait apparaitre de graves incohérences dans la gestion des postes " Energie Electricité ", " Produits de traitement " et " Analyses " ;

- le fait qu'il ait manifesté son accord en vue d'une procédure transactionnelle ne permet pas de conclure qu'il a accepté les montants réclamés par la compagnie des Eaux et de l'Ozone.

S'agissant de la créance résultant de la modification unilatérale du contrat d'affermage du service public d'assainissement :

- la Compagnie des Eaux et de l'Ozone n'est pas en droit de réclamer l'indemnisation d'un éventuel préjudice trouvant sa source dans l'indemnisation d'un prétendu manque à gagner au-delà de la date du 3 février 2015 ;

- l'évaluation du préjudice indemnisable au titre du manque à gagner est incohérente ;

- la résiliation partielle du contrat d'affermage n'a généré aucun préjudice pour la compagnie des Eaux et de l'Ozone ;

- la compagnie des Eaux et de l'Ozone a été informée de la création de la station d'épuration dès la fin du mois de juillet 1996 et n'a jamais donné suite aux démarches entreprises en vue de modifier le contrat d'affermage ;

- la compagnie des Eaux et de l'Ozone a démontré sa déloyauté contractuelle à son égard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, la compagnie des Eaux et de l'Ozone, représentée par la Selarl Molas et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du SICRW ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 janvier 2014 en ce qu'il a limité à un montant de 139 759,30 euros la somme qui lui est due en indemnisation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat de délégation de service public ;

3°) de condamner le SICRW à lui régler, à titre principal, la somme de 881 554,77 euros au titre de son manque à gagner, majorée des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2007, avec capitalisation des intérêts échus au 29 décembre 2011, puis à chacune échéance annuelle à compter de cette date ;

4°) de condamner le SICRW à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant des créances relatives au traitement des effluents de la commune de Mance :

- le tribunal administratif a retenu un fondement quasi-contractuel pour accueillir sa demande d'indemnisation en retenant un enrichissement sans cause du SICRW ;

- elle est, toutefois, fondée à solliciter, en exécution du contrat verbal conclu entre les parties, le paiement des factures considérées dont le montant n'est pas contestable ;

- le SICRW a attendu le stade de l'appel pour remettre en cause le montant de ces factures ;

- la proposition du SICRW de conclure une transaction n'a aucun lien avec une prétendue contestation des prestations effectuées ;

- si la Cour estimait ne pas pouvoir se fonder sur le contrat verbal conclu entre les parties, elle devrait confirmer le jugement attaqué sur le fondement extra-contractuel des créances.

S'agissant de la créance résultant de la modification unilatérale du contrat d'affermage du service public d'assainissement :

- le SICRW ne conteste pas le principe d'une indemnisation au titre de la modification unilatérale du contrat ;

- elle a, dans le cadre de ses écritures de première instance, modifié sa demande aux fins de prendre en compte la date du 2 février 2015 pour le calcul de son préjudice ;

- les éléments arbitrairement pris en compte par le SICRW pour calculer son manque à gagner ont été délibérément choisis afin de minimiser, voire anéantir, le préjudice qu'elle a subi du fait de la modification unilatérale du contrat ;

- la méthode de calcul qu'elle avait proposée, tout en étant exhaustive, se caractérise par sa simplicité et demeure incontestable ;

- le raisonnement retenu par les premiers juges est critiquable en ce qu'il s'est fondé, d'une part, sur l'analyse des comptes-rendus financiers produits par le SICRW et, d'autre part, sur le résultat net du délégataire, lequel intègre le bénéfice sur les sociétés, à défaut du résultat brut ;

- le moyen tiré de sa prétendue déloyauté, invoqué par le SICRW pour la première fois en appel, ne pourra qu'être écarté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Briey et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ont conclu le 30 juin 1975 un contrat pour la gestion et l'affermage du service public d'assainissement ; qu'une convention tripartite, signée en 1981, entre la commune de Briey, la commune de Lantéfontaine et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a fixé les conditions de traitement des eaux usées de la commune de Lantéfontaine au sein des ouvrages d'assainissement de la commune de Briey gérés par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ; que, par l'avenant n° 2 du 23 août 1990, la durée initiale du contrat d'affermage a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2019 ; que, par convention des 19 janvier et 30 juin 1998, le Syndicat Intercommunal Contrat Rivière Woigot (SICRW), regroupant notamment les communes de Briey et Mance, qui avait décidé en 1996 de créer une station d'épuration intercommunale sur le territoire de la commune de Briey, s'est, conformément à ses nouveaux statuts approuvés par arrêté préfectoral du 19 janvier 1998, substitué à la commune de Briey pour l'application du contrat précité d'exploitation en affermage du service public d'assainissement et de ses cinq avenants ; qu'à la fin de l'année 2001, le périmètre d'intervention du syndicat a été étendu à la commune de Lantéfontaine ; que, dans l'attente de la mise en service de la nouvelle station d'épuration, le SICRW a mis en place des dispositifs transitoires en confiant notamment à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, à compter du second semestre 1999, l'exécution de l'épuration des eaux usées de la commune de Mance ; que le SICRW n'a jamais réglé les factures transmises par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone au titre de l'exécution des prestations effectuées à ce titre pour la période allant du second semestre 1999 jusqu'au 28 juillet 2003, date de mise en service de la nouvelle station d'épuration ; que le 16 avril 2003, le SICRW a procédé à une modification unilatérale des conventions en mettant fin à la prise en charge des opérations de traitement des eaux par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation du SICRW, d'une part, à lui payer les prestations effectuées à son bénéfice au cours de la période allant du second semestre 1999 au 23 juillet 2003 et, d'autre part, à l'indemniser du manque à gagner qu'elle estimait avoir subi du fait de la modification unilatérale des conventions ; que le SICRW relève appel du jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 42 994,36 euros toutes taxes comprises au titre des factures impayées et la somme de 139 759,30 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des conséquences financières de la modification unilatérale des conventions ; que, par la voie de conclusions d'appel incident, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires relatives à son manque à gagner ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des prestations d'assainissement à titre transitoire des effluents en provenance de la commune de Mance :

2. Considérant que pour condamner le SICRW à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 42 994,36 euros, les premiers juges ont relevé que la réalisation des prestations de traitement des eaux usées de la commune de Mance au cours de la période du second semestre 1999 jusqu'au 28 juillet 2003 avait été effectuée à la demande du SICRW sans qu'un contrat écrit ait été formalisé, qu'il n'était pas contesté que l'exécution de ces prestations a été utile au SICRW et que si celui-ci contestait le montant de la créance réclamé par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, il n'apportait cependant aucun élément de nature à établir le caractère disproportionné du coût desdites prestations tel qu'il ressortait des factures trimestrielles émises par la requérante au cours de la période litigieuse et adressées à chaque échéance au SICRW pour paiement ; que le tribunal a dès lors considéré que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone était fondée, en raison de l'enrichissement sans cause du SICRW, à réclamer le remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle elle a fourni ses prestations, dont le montant s'élevait à la somme totale de 42 994,36 euros ;

3. Considérant qu'en appel, le SICRW conteste, à nouveau, le montant de la somme de 42 994,36 euros que les premiers juges l'ont condamné à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone en raison de son enrichissement sans cause, faute de contrat écrit, à bénéficier de la part de cette dernière de prestations d'assainissement qui lui ont été utiles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les neuf factures trimestrielles en cause établies pour paiement de la somme de 42 994,36 euros reposent sur des volumes d'effluents traités, non contestés par le SICRW, et des prix unitaires au mètre cube, qui ne sont pas davantage contestés, correspondants à ceux prévus par la convention pour l'assainissement des effluents des communes de Briey et Lantéfontaine ; que le SICRW avait d'ailleurs procédé au mandatement de ces factures ; que celui-ci ne justifie dès lors pas du caractère surévalué des dépenses utiles dont le remboursement a été mis à sa charge par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du manque à gagner résultant de la modification unilatérale du contrat d'affermage de service public d'assainissement :

4. Considérant que pour condamner le SICRW à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 139 759,30 euros au titre du manque à gagner subi du fait de la modification unilatérale des conventions et la fin de la prise en charge des opérations de traitement des eaux usées, les premiers juges ont relevé que la réalisation de ces prestations représentait environ 70 % de l'activité prise en charge par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone dans le cadre des contrats d'affermage du service public d'assainissement conclus avec le SICRW avant que ce dernier ne décide de reprendre cette activité à son propre compte ; qu'ils ont ainsi évalué, à partir notamment des comptes-rendus financiers versés au dossier et relatifs aux deux années d'exercice précédant l'année où les opérations de traitement par la requérante ont cessé, le bénéfice moyen annuel issu des opérations de traitement des eaux usées à 12 065,55 euros ; que constatant, comme l'y invitait le SICRW, que les conventions seraient devenues caduques à la date du 3 février 2015, les premiers juges ont par suite calculé sur la base de ce bénéfice moyen annuel le montant de l'indemnité due en retenant comme période indemnisable celle allant du mois de juillet 2003 au 2 février 2015 ;

5. Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement dans l'intérêt général des modifications à des contrats ; que le cocontractant, s'il est tenu de respecter les obligations contractuelles ainsi modifiées, a toutefois droit au maintien de l'équilibre financier du contrat ; qu'à ce titre, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone demande l'indemnisation du manque à gagner généré par la modification des conventions ; qu'elle réclame que la somme de 139 759,30 euros que les premiers juges lui ont accordée à ce titre soit portée à la somme de 881 554,77 euros ; que le SICRW soutient pour sa part que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone n'a en réalité subi aucun préjudice dès lors qu'après la résiliation, elle a réalisé des économies de charge à l'origine de bénéfices plus importants que ceux qu'elle aurait réalisés avant la résiliation ;

En ce qui concerne l'appel principal du SICRW :

6. Considérant que le SICRW se prévaut, pour justifier de l'absence d'un manque à gagner, d'une méthode de calcul consistant à comparer le bénéfice moyen des six exercices précédant la résiliation réalisé par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone avec le bénéfice moyen des six exercices suivant la résiliation, qu'elle présente comme celle préconisée par le guide de l'affermage de l'association des maires de France ; qu'il n'est cependant pas établi que sans la résiliation, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone n'aurait pas réalisé des économies de même importance que celles qu'elle a pu effectuer après la résiliation ; que, dans ces conditions, le SICRW ne justifie pas, à partir d'une évaluation plus précise que celle retenue par les premiers juges et d'une méthode, qui n'individualise pas le résultat de l'activité que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone poursuivait avant que le SICRW n'y mette fin unilatéralement, que cette dernière n'a subi aucun manque à gagner du fait de la modification unilatérale des conventions ;

En ce qui concerne l'appel incident de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone :

7. Considérant qu'à hauteur d'appel, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ne conteste pas que la date à prendre en compte pour la détermination de son préjudice indemnisable est, comme l'a relevé le tribunal administratif, la date de caducité des conventions, soit le 3 février 2015 ;

8. Considérant que si la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone propose une méthode d'évaluation de son préjudice qu'elle présente comme plus précise que celle retenue par les premiers juges, elle ne critique toutefois pas utilement la pertinence des comptes rendus financiers des deux exercices précédant celui au cours duquel les opérations de traitement ont cessé à partir desquels le tribunal a évalué le bénéfice moyen annuel réalisé dans le cadre de ces opérations en se bornant à relever que ces documents ont été produits par le SICRW et ont pu faire l'objet de modifications ; qu'elle ne conteste pas davantage utilement le fait que, comme l'ont retenu les premiers juges, la réalisation des prestations de traitement des eaux usées représentait 70 % de son activité prise en charge par la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone dans le cadre des contrats d'affermage conclus avec le SICRW avant la mise en régie ;

9. Considérant, toutefois, que l'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone est fondée à demander que le montant de son manque à gagner soit évalué à partir de son résultat d'exploitation avant déduction de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, au regard des comptes-rendus financiers relatifs aux deux années d'exercice précédant l'année où les opérations de traitement par la requérante ont cessé, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner par la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone, durant la période retenue par le tribunal administratif, en l'évaluant, sur la base d'un bénéfice moyen annuel de 26 478,5 euros et un taux de 70 %, à la somme de 215 005,42 euros ; qu'il y a lieu par suite de réformer dans cette mesure le jugement en portant la somme de 139 759,30 euros à 215 005,42 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au SICRW la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de mettre à la charge du SICRW une somme de 1 500 euros à verser à la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SICRW est rejetée.

Article 2 : La somme que le SICRW a été condamné à verser à la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone par l'article 2 du jugement du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Nancy au titre de son manque à gagner est portée de 139 759,30 euros (cent trente neuf mille sept cent cinquante neuf euros et trente centimes) à 215 005,42 euros (deux cent quinze mille cinq euros et quarante deux centimes).

Article 3 : Le jugement du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le SICRW versera à la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Intercommunal Contrat Rivière Woigot et à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone.

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14NC00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00491
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL BESANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-21;14nc00491 ?
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