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21/04/2016 | FRANCE | N°15NC01200

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15NC01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2014 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1404853,1404854 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 29 mai 2015, M.C..., représenté par

Me Chebbale, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2014 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1404853,1404854 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, M.C..., représenté par

Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404853,1404854 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2015 en tant qu'il porte rejet de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chebbale d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, comme en droit, dès lors qu'elle vise l'ancien article L. 341-2 du code du travail ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée ;

- la décision de refus de titre est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard de l'article L. 341-2 du code du travail, lequel a fait l'objet d'une codification aux articles L. 5221-2 et suivants du même code ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire présenté par M. C...a été enregistré le 21 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 juin 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia.

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré en France le 31 mai 2011 accompagné de son épouse, Mme B..., épouseC..., de nationalité azerbaïdjanaise, afin de solliciter l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juillet 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2013 ; que par un arrêté du 10 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...ayant introduit, antérieurement à l'édiction des décisions précitées, une demande de titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une promesse d'embauche, le préfet a, par arrêté du 10 octobre 2013, retiré l'arrêté du 10 juin 2013 portant refus de séjour de M.C..., obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et pris, après une nouvelle instruction de la demande de M.C..., un arrêté du 7 juillet 2014 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 21 janvier 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...se borne à reprendre, devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg et tiré du défaut de motivation ; qu'il y'a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 [L. 5221-2] du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'ancien article L. 341-2 du code du travail, désormais repris à l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

4. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il disposait d'un projet de contrat de travail établi par la société Bati Global pour un poste de plâtrier/plaquiste en contrat à durée indéterminée à temps complet, il est constant que cette société n'avait déposé aucun formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger ni aucun formulaire Cerfa relatif au versement, par l'employeur, de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. C...présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code du travail précité ; que la circonstance que le préfet ait mentionné l'ancien article L. 341-2 du code du travail, désormais repris à l'article L. 5221-2 du même code, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que dans l'hypothèse où le préfet doit être regardé comme ayant examiné d'office le droit au séjour de l'étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant que si M. C...soutient que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour, que l'intéressé ne s'est prévalu que d'une promesse d'embauche et de sa volonté de s'insérer dans la société française en subvenant aux besoins de sa famille ; que ces éléments ne constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que si M. C...se prévaut des efforts d'intégration du couple qu'il forme avec son épouse depuis son arrivée en France, de la scolarisation de ses enfants et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. C...résident en Russie et qu'il n'apporte en outre aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que, par un arrêt de ce jour, la présente cour annule l'arrêté similaire en ce qui concerne l'épouse de celui-ci, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que M. C...n'établit pas que ses enfants, âgés respectivement de 15 et 12 ans à la date de l'arrêté contesté, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors du territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que les dispositions précitées imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C...ne répondait pas aux conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;

12. Considérant que par un arrêt n° 15NC01201 de ce jour, la cour administrative d'appel a cependant annulé l'arrêté préfectoral refusant à l'épouse de M. C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination ; qu'eu égard aux effets rétroactifs de cet arrêt, l'épouse de M. C...bénéficiait, à la date de l'arrêté en litige et jusqu'au réexamen de sa demande, du droit de se maintenir sur le territoire français ; que dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.C..., qui prévoit qu'il pourra être éloigné, aura nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants de l'un de leurs parents ; que, dans ces conditions, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de M. C...doivent être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 juillet 2014 en tant que celui oblige M. C...à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. C... soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, M. C...sera muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°1404853, 1404854 du 21 janvier 2015 est annulé en tant qu'il porte rejet de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas Rhin du 7 juillet 2014 pris à l'encontre de M. C... est annulé en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. C...et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 4 : L'État versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N°15NC01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01200
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-21;15nc01200 ?
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