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23/11/2017 | FRANCE | N°16NC02552-16NC02553

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC02552-16NC02553


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 16NC02552, et des mémoires enregistrés les 10 mai et 1er juin 2017, la SAS supermarchés Match, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le maire de Sélestat a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl en vue de la construction d'un magasin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ville de Sélestat ne justi...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 16NC02552, et des mémoires enregistrés les 10 mai et 1er juin 2017, la SAS supermarchés Match, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le maire de Sélestat a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl en vue de la construction d'un magasin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ville de Sélestat ne justifie pas avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ;

- les documents communiqués ne permettent pas d'établir que les dispositions qui régissent le fonctionnement de cette commission et de ses sous-commissions ont été respectées ;

- il n'est pas établi que les ministres intéressés se sont fondés sur l'ensemble du dossier pour formuler leur avis devant la CNAC ;

- le projet n'est pas compatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Sélestat ;

- le projet, qui aura un effet néfaste sur l'animation de la vie urbaine, notamment sur la préservation des commerces situés en centre-ville, présente des risques en termes de circulation routière et d'accès, s'intègre mal à son environnement et consomme beaucoup d'espace, n'est pas conforme aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février, 27 avril et 29 mai 2017, la SNC Lidl demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SAS Supermarchés Match ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Supermarchés Match la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 1er juin 2017, la commune de Sélestat demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SAS Supermarchés Match ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Supermarchés Match la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'absence d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est irrecevable et mal fondé ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2017.

II. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 16NC02553, et des mémoires enregistrés les 11 mai et 1er juin 2017, la société Coprali, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le maire de Sélestat a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl en vue de la construction d'un magasin ;

2°) de mettre à la charge de la société Lidl une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les documents graphiques et les photographies figurant au dossier ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les informations contenues dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale sont insuffisantes ou incomplètes au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ;

- l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 20 juillet 2016 est illégal dès lors que cette commission n'a pas vérifié si ceux de ses membres qui ont délibéré sur le projet s'étaient bien conformés aux obligations découlant de l'article L. 751-7 du code de commerce ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ont été respectées ;

- l'avis de la CNAC est insuffisamment motivé ;

- le projet n'est pas compatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de Sélestat ;

- le projet n'est pas conforme aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce, dès lors qu'il est surdimensionné, qu'il s'intègre mal à son environnement et qu'il aura un effet néfaste sur l'animation de la vie urbaine, notamment sur la préservation des commerces situés en centre-ville ainsi que sur l'environnement et les flux de circulation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 29 mai 2017, la SNC Lidl demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Coprali ;

2°) de mettre à la charge de la société Coprali la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est irrecevable et non fondé ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 1er juin 2017, la commune de Sélestat demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Coprali ;

2°) de mettre à la charge de la société Coprali la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la société Coprali n'ayant pas procédé à la notification de son recours dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et ne fournissant aucun élément permettant d'établir son intérêt à agir ;

-le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour la SAS Supermarchés Match, de MeA..., pour la commune de Sélestat, de MeD..., pour la SNC Lidl ainsi que celles de MeC..., pour la société Coprali.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée en mairie de Sélestat le 24 décembre 2015, la SNC Lidl a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un magasin d'une surface de vente de 1420 m² sur un terrain situé route de Colmar à Sélestat. Le 4 avril 2016, la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin a émis un avis favorable sur ce projet. La Commission nationale d'aménagement commercial, saisie sur recours des sociétés SAS Supermarchés Match et Coprali, a également émis un avis favorable le 20 juillet 2016. Par un arrêté du 16 septembre 2016, le maire de Sélestat a délivré à la société Lidl le permis de construire sollicité. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 16NC02552 et 16NC02553, les sociétés Supermarchés Match et Coprali demandent l'annulation de ce permis.

2. Ces requêtes concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

4. La société Supermarchés Match, qui est un concurrent situé dans la zone de chalandise de la société Lidl, entre dans la catégorie des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code du commerce. Il s'ensuit que son moyen tiré de ce que la ville de Sélestat ne justifie pas, préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux, avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, qui relève de la régularité du permis litigieux en tant qu'il vaut autorisation de construire, est irrecevable.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain ; (...) ". L'article R. 752-6 du code de commerce définissant le contenu du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale indique que : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...)2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise (...) ; / b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation (...) ".

6. La société Coprali soutient que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Lidl ne comportait pas le document graphique exigé par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Si la société Coprali est irrecevable à soulever ce moyen qui relève de la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, elle est en revanche recevable à se prévaloir des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce qui comporte des dispositions analogues à celles de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que des plans permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement étaient joints au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande en l'absence de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.

7. En troisième lieu, la société Coprali, toujours pour se prévaloir d'une méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce, fait valoir que les informations figurant dans le dossier de demande ne permettent pas d'évaluer les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison et d'apprécier les effets du projet sur l'aménagement du territoire et en particulier sur l'animation de la vie urbaine. Elle indique également que la zone de chalandise est surdimensionnée.

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les flux de véhicules particuliers et de véhicules de livraison ont fait l'objet d'une estimation en pages 82 et 83 du projet, estimation qui est au surplus complétée par une étude de trafic. Les effets du projet sur l'aménagement du territoire, et notamment sur l'animation de vie urbaine, ont quant à eux été analysés de la page 76 à 85 du dossier de demande. Enfin, le surdimensionnement de la zone de chalandise ne ressort pas des pièces du dossier. A supposer en tout état de cause que cette zone soit effectivement surdimensionnée, cette circonstance ne serait pas de nature à fausser l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial dès lors que le critère de la densité d'équipement commercial ne figure plus au nombre des critères d'évaluation devant être pris en compte par cette commission avant de statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

9. En quatrième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l'avis émis le 20 juillet 2016 par la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier.

10. La société SAS Supermarchés Match se prévaut d'abord d'une méconnaissance de l'article R. 752-36 du code de commerce selon lequel " (...) Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce ". La SAS supermarchés Match fait valoir qu'il n'est pas justifié que les ministres en charge du commerce et de l'urbanisme ont émis un avis tenant compte des documents complémentaires déposés par la SNC Lidl auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial.

11. Le ministre chargé du commerce et celui chargé de l'urbanisme ont émis leur avis respectivement les 15 et 18 juillet 2016, donc après que la SNC Lidl a déposé le 30 juin 2016 des pièces complémentaires auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial. Et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que lorsqu'ils ont rendu leurs avis respectifs, les ministres intéressés n'avaient pas eu connaissance des documents complémentaires déposés par la SNC Lidl. Dès lors, la société Supermarchés Match, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la CNAC a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que les ministres concernés auraient rendu leur avis sur la base d'une information incomplète.

12. La société Coprali se prévaut ensuite d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-7 du code de commerce selon lesquelles : " I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président. / II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période (...) ".

13. La société Coprali reproche à la Commission nationale d'aménagement commercial de n'avoir pas vérifié si ceux de ses membres ayant délibéré sur le projet s'étaient bien conformés aux obligations découlant de cet article.

14. La société Coprali n'apporte toutefois aucun élément de nature à laisser penser qu'un des membres ayant siégé aurait eu un intérêt dans l'affaire ou aurait eu des liens avec une partie intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-7 du code de commerce ne pourra donc qu'être écarté.

15. La société Coprali soutient également que les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce énumérant les documents devant être obligatoirement communiqués aux membres de la CNAC auraient été méconnues. Ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. La société Coprali soutient enfin que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas motivé sa décision au regard de l'ensemble des critères posés par l'article L. 752-6 du code de commerce.

17. Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

18. En l'espèce, en relevant que l'intégration urbaine du projet ne posait pas de difficultés compte tenu de son implantation dans une zone d'aménagement commercial définie par le SCOT, sur une friche, à proximité d'un habitat résidentiel, en soulignant que le projet prévoit une mutualisation de l'aire de stationnement avec un magasin voisin, en prenant acte de l'engagement du pétitionnaire d'installer des panneaux photovoltaïques en toiture, de réaliser 102 places de stationnement en " evergreen " et de planter 115 arbres sur le site, enfin en constatant que la desserte routière ne nécessitait pas d'aménagement particulier, la CNAC a suffisamment motivé sa décision.

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ".

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les orientations et objectifs du SCOT de Sélestat et de sa région :

20. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet n'est pas compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Sélestat et sa région approuvé le 17 décembre 2013 en termes de lutte contre l'étalement urbain, de consommation excessive d'espace, d'intégration paysagère et de préservation de l'activité et du dynamisme du centre ville.

21. Le SCOT de Sélestat comprend un document d'aménagement commercial délimitant deux zones d'aménagement commercial (ZACOM). La zone d'activités Sud dans laquelle le projet doit s'implanter constitue l'une de ces deux zones d'aménagement commercial. Le SCOT définit les orientations propres à cette zone, en y autorisant la création ou l'extension de grandes à très grandes surfaces pouvant dépasser 2500 m² de surface de vente, en priorité par optimisation foncière, densification ou restructuration du tissu commercial existant. Le SCOT indique également que cette ZACOM devra favoriser l'insertion paysagère et la qualité architecturale des projets.

22. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à transférer le magasin Lidl existant situé à une centaine de mètres plus au nord et d'une surface de 674 m² sur l'emplacement d'anciennes usines en en doublant la surface de vente pour la porter à 1420 m². Le projet, en prévoyant ainsi la reconversion d'une friche qui sera démolie est donc conforme à l'objectif d'optimisation foncière fixé par le SCOT. Il ressort également du dossier de demande que la façade du bâtiment à construire, qui sera alignée avec le bâtiment voisin par souci de cohérence, sera revêtue de bardages de bois et que le terrain d'assiette sera végétalisé. Le bâtiment projeté répond donc aux exigences " d'image qualitative et cohérente en termes d'architecture, d'intégration urbaine et de paysage " fixées pour cette ZACOM. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet n'est pas compatible avec les orientations et objectifs du SCOT de Sélestat.

En ce qui concerne la conformité du projet avec les objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce :

23. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce que la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut également prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la CNAC émet un avis sur la conformité du projet aux mêmes critères. Il suit de là, que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être accordée que si, eu égard à ses effets, le projet ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

24. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet, surdimensionné, aura un effet néfaste sur l'animation de la vie urbaine et notamment sur la préservation du commerce situé au centre-ville de Sélestat, qu'il augmentera les flux de circulation route de Colmar et qu'il entraînera une consommation excessive d'espace, notamment en termes de stationnement.

25. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est situé en zone UXc du PLU de Sélestat, qui correspond à une zone réservée aux activités commerciales, dans une ZACOM de niveau 1 de la zone d'activité sud de la commune. Comme il a déjà été indiqué, le projet doit être implanté sur une friche promise à démolition. Si le projet est distant du centre ville d'environ 1,9 km, il est implanté à proximité d'une zone d'habitat accessible par un cheminement sécurisé accessible à pied et à vélo. Le projet est également desservi par les transports en commun. Le projet devrait donc contribuer à l'animation de la vie urbaine en renforçant l'attractivité de la zone commerciale sud et en évitant les déplacements de la clientèle, notamment de la clientèle avoisinante, vers d'autres pôles commerciaux. Dès lors que le projet correspond au transfert d'un magasin existant situé également route de Colmar, le flux supplémentaire de circulation devrait rester mesuré. Enfin le projet n'entraîne pas une consommation excessive de l'espace foncier dès lors, notamment, qu'il mutualise les places de stationnement avec le magasin Grand frais voisin.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

26. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'emploi de matériaux ou procédés de construction éco-responsables avec, notamment, une charpente en bois, la lutte contre les déperditions énergétiques avec un bardage en alucobond, le recours aux énergies renouvelables avec l'installation d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques sur la toiture, enfin l'utilisation rationnelle de l'éclairage avec l'éclairage naturel en caisse, l'utilisation de matériel LED et la gestion informatisée des éclairages. Le projet prévoit ainsi de nombreuses mesures de nature à lui conférer une certaine qualité environnementale.

27. Si les sociétés requérantes soutiennent que l'architecture du bâtiment est standardisée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'objectif d'insertion du projet dans le paysage dès lors que le site dans lequel il est destiné à être implanté, situé dans une zone commerciale, ne présente pas d'enjeux environnementaux ou architecturaux particuliers. Au surplus, le projet va permettre de reconvertir une friche formant une dent creuse dans le paysage urbain.

28. Les sociétés requérantes font également valoir que le parking, surdimensionné, va participer à l'artificialisation croissante des sols. La société Lidl s'est toutefois engagée devant la Commission nationale d'aménagement commercial à réaliser 102 places de stationnement en evergreen, justement pour limiter l'imperméabilisation des sols. Par ailleurs, les zones imperméabilisées du parking seront raccordées à un séparateur à hydrocarbures pour dépolluer les eaux de ruissellement avant qu'elles soient, soit stockées pour être utilisées pour l'arrosage des espaces verts, soit rejetées dans le réseau public.

S'agissant de l'objectif de protection des consommateurs :

29. L'opération envisagée, qui se limite à un transfert du supermarché existant d'une centaine de mètres, n'aura pas d'impact significatif sur la pérennité des commerces de proximité des commerces du centre-ville, contrairement aux affirmations des sociétés requérantes. Contrairement là encore à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il n'est pas établi que les livraisons, qui seront assurées en dehors des heures d'ouverture de la surface commerciale, pourraient remettre en cause la sécurité des usagers des voies routières ou du parking.

30. Dans ces conditions, les sociétés SAS Supermarchés Match et Coprali ne sont pas fondées à soutenir qu'au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce et des considérations relatives à l'aménagement du territoire, au développement durable, à la protection des consommateurs et à la contribution en matière sociale, le maire de Sélestat ne pouvait régulièrement délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl.

31. En conclusion de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Sélestat, les sociétés SAS Supermarchés Match et Coprali ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le maire de Sélestat a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl en vue de la construction d'un magasin.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la société Lidl, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que réclament respectivement à leur encontre la société SAS Supermarchés Match et la société Coprali au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

33. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la société SAS Supermarchés Match et de la société Coprali, chacune, le paiement d'une somme de 1 000 euros d'une part, à la société Lidl et, d'autre part, à la commune de Sélestat.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société SAS Supermarchés Match et de la société Coprali sont rejetées.

Article 2 : La société SAS Supermarchés Match versera la somme de 1 000 euros (mille euros), d'une part à la société Lidl et, d'autre part, à la commune de Sélestat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Coprali versera la somme de 1 000 euros (mille euros) d'une part à la société Lidl et, d'autre part, à la commune de Sélestat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Supermarchés Match, à la société Coprali, à la commune de Sélestat, à la société Lidl et à la commission nationale d'aménagement commercial.

2

N° 16NC02552-16NC02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02552-16NC02553
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-23;16nc02552.16nc02553 ?
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