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15/06/2021 | FRANCE | N°20NC02588

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 juin 2021, 20NC02588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2003213 du 7 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 sept

embre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2003213 du 7 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 août 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2020 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- eu égard à sa qualité de gérant de la société Asafa, sa demande de titre de séjour portait uniquement sur les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dès lors que l'activité de la société Asafa, dont il est le gérant, est économiquement viable et lui procure des moyens d'existence suffisants ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 1er mai 1987, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 24 février 2015 en qualité de conjoint de français. Il a en conséquence bénéficié de titres de séjour jusqu'au 6 juillet 2017. A la suite de l'annulation de l'arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2017, l'intéressé a bénéficié d'un nouveau titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par courrier du 18 juillet 2019, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons professionnelles. Par un arrêté du 5 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 7 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un courrier du 18 juillet 2019, qui ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, M. C... s'est prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée en raison " de sa situation professionnelle ", de sa qualité de gérant-salarié de la société Asafa et a transmis le formulaire de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, ses bulletins de paie ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur en s'estimant saisi d'une demande de titre de séjour " salarié " présentée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'instruisant sur le fondement de ces dispositions.

3. En deuxième lieu, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision contestée, comme il a été dit ci-avant, n'a pas été prise sur ce fondement.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C... se prévaut de son intégration professionnelle et de sa résidence en France depuis février 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident toujours ses parents, ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières en France. Dans ces conditions, en dépit de son statut de gérant d'une société de boucherie, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

4

N° 20NC02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02588
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : YASIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-15;20nc02588 ?
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