Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, présentée par M. René X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1973 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 de l'inspecteur d'académie du Loiret lui refusant le bénéfice des indemnités prévues en faveur des directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté de collège ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 ;
C CNIJ n° 30-02-01-03
Vu le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 juin 1989 susvisé : Une indemnité de sujétions spéciales (...) est attribuée (...) aux directeurs adjoints chargés de sections d'éducation spécialisée de collège (...) ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 susvisé : Une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension est allouée (...) aux directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient effectivement eu en charge une section d'éducation spécialisée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, instituteur spécialisé, a été nommé directeur adjoint de section d'éducation spé-cialisée au collège de la Bolière à la Source par arrêté du 20 mars 1984, lors de la création du centre de soins annexé au collège ; que si cette création a permis à l'intéressé de percevoir la rémunération afférente à l'emploi de directeur adjoint de section d'éducation spécialisée, le centre de soins en cause s'appa-rentant à un établissement spécialisé mais ne constituant pas une section d'éducation spécialisée qui n'a pas été créée, M. X ne pouvait, dès lors, prétendre au versement des indemnités instaurées par les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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