Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Amrane X, demeurant chez Mlle Patricia Y, ..., par Me LAUNAY, avocat au barreau de Caen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1949 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000, du ministre de l'intérieur, lui refusant l'asile territorial ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'autoriser à séjourner en France dans ce cadre ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
C CNIJ n° 335-01-03-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 ajouté à la loi du 25 juillet 1952 par la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...). ;
Considérant que M. X soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort de la part des terroristes qui sévissent dans la région d'Algérie dont il est originaire ; que toutefois cette allégation n'est étayée par aucun récit précis et circonstancié ; que l'intéressé se borne essentiellement à invoquer la situation générale que connaît la région où il vivait ainsi que son adhésion à un mouvement politique et que de telles circonstances ne sauraient suffire à faire admettre qu'il est menacé ; qu'ainsi l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur ne peut être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre d'accorder l'asile territorial à M. X :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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