Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 et 31 août 2000, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2519 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Bretagne occidentale a rejeté son recours formé contre la décision du 24 mars 1997 du professeur Y lui refusant l'autorisation d'assister à son cours d'hématologie du 27 mars suivant ;
2°) d'annuler lesdites décisions et d'ordonner son inscription à l'Université de Brest ;
3°) de condamner l'Université de Bretagne occidentale à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
C CNIJ n° 30-02-05-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de M. Gérard X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X ne tenait, ni de son statut de professeur, ni d'aucun principe général le droit d'être autorisé à assister au cours d'hématologie du professeur Y organisé dans les locaux de l'Université de Bretagne occidentale ; que M. X n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre le refus d'assister à ce cours ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Bretagne occidentale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Université de Bretagne occidentale une somme de 200 euros au titre de ces frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.
Article 2 : M. Gérard X versera à l'Université de Bretagne occidentale une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à l'Université de Bretagne occidentale et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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