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30/05/2003 | FRANCE | N°00NT01510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 00NT01510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2000, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3148 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1997 par laquelle le président de l'Université de Rennes I a rejeté sa demande en vue de son inscription à deux certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Université de Rennes I à

lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2000, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3148 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1997 par laquelle le président de l'Université de Rennes I a rejeté sa demande en vue de son inscription à deux certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Université de Rennes I à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 30-02-05-01

Vu l'arrêté du 24 juin 1987 portant création de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me TREGUIER, avocat de l'Université de Rennes I,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'alors que le président du Tribunal administratif de Rennes avait fixé au 17 février 2000 la date de clôture de l'instruction, le seul mémoire en défense présenté par l'Université de Rennes I a été enregistré au greffe le 14 février 2000 et que M. X qui ne l'a reçu que postérieurement au 17 février 2000 n'a pu y répliquer ; que ce mémoire contenait des éléments qui ont eu une incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que le requérant est donc fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 7 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 juin 1987 portant création de la maîtrise des sciences biologiques et médicales : Par décision du président de l'université, sur proposition du responsable de l'enseignement, peuvent s'inscrire à la maîtrise de sciences biologiques et médicales : les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques ; les étudiants à partir de la première année des écoles nationales vétérinaires ;

Considérant, en premier lieu, que si les professeurs responsables du certificat d'immunologie et d'immunopathologie et biologie de la nouvelle maîtrise de sciences biologiques et médicales de l'Université de Rennes I avaient émis un avis favorable à l'inscription de M. X à ces deux certificats, il résulte des termes mêmes de l'arrêté précité que ces avis ne liaient pas pour autant le président de l'Université de Rennes I qui avait seul compétence pour décider de l'inscription de M. X en maîtrise de sciences biologiques et médicales ; que ce refus d'inscription pris en vertu desdites dispositions ne constituait en rien une sanction disciplinaire, contrairement à ce qu'allègue M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande d'inscription de M. X, le président de l'Université de Rennes I s'est notam-ment fondé sur les incidents provoqués en 1995, 1996 et 1997 par l'intéressé à l'occasion des cours dispensés par ses collègues à l'Université de Rennes I ; que l'existence de ces faits est établie par les pièces versées au dossier ; qu'il s'ensuit que le refus litigieux n'est entaché d'aucune erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, que les incidents provoqués étaient incompatibles avec un déroulement satisfaisant des cours ; que ce motif, qui est fondé en droit, pouvait à lui seul justifier légalement le refus d'inscription opposé à l'intéressé ; qu'un tel refus ne peut être regardé comme ayant porté atteinte au principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1997 du président de l'Université de Rennes I lui refusant l'autorisation de s'inscrire aux deux certificats en cause de maîtrise en sciences biologiques et médicales doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Rennes I, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner ce dernier à verser à l'Université de Rennes I la somme qu'elle demande au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Gérard X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Gérard X et l'Université de Rennes I au titre de l'article L.761-1 du code de justice admi-nistrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à l'Université de Rennes I et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01510
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;00nt01510 ?
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