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30/05/2003 | FRANCE | N°00NT01547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 00NT01547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2000, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-912 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 février 1996 du conseil d'administration de l'Université de Rennes I fixant les modalités d'accès des auditeurs aux ensei-gnements dispensés par l'université ;

2°) d'annuler ladite délibération et d'ordonner la production du règlement intéri

eur de l'université ;

3°) de condamner l'Université de Rennes I à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2000, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-912 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 février 1996 du conseil d'administration de l'Université de Rennes I fixant les modalités d'accès des auditeurs aux ensei-gnements dispensés par l'université ;

2°) d'annuler ladite délibération et d'ordonner la production du règlement intérieur de l'université ;

3°) de condamner l'Université de Rennes I à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 30-02-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de M. Gérard X,

- les observations de Me TREGUIER, avocat de l'Université de Rennes I,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984 : Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs... ; et qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : ...le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement... ; qu'en vertu de l'article 36 des statuts de l'Université de Rennes I : Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'université : En particulier : I - Il détermine la politique de l'établissement... ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que par délibération du 21 février 1996, le conseil d'administration de l'Université de Rennes I a notamment débattu des nouvelles règles applicables aux auditeurs libres autorisés à suivre les différents enseignements dispensés par l'université ainsi que du montant des droits d'inscriptions auxquels ils seront assujettis ; que si M. X soutient que la délibération en cause serait illégale, dès lors qu'elle aurait été prise à l'issue d'un deuxième vote, il ressort des pièces du dossier que l'organisation d'un deuxième vote a été rendue nécessaire pour respecter le quorum de trente et un votants exigé par les statuts de l'université, quorum qui n'était pas atteint lors du premier scrutin ; qu'ainsi l'organisation d'un deuxième scrutin n'a pas vicié la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le procès-verbal de la délibé-ration ne comportait pas la mention du nombre de votants, lors du scrutin final au cours duquel a été adopté le statut d'auditeur libre, alors même que le nombre des votants était précisé à l'occasion de l'organisation du deuxième tour de scrutin, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition du conseil d'administration aurait été modifiée au moment où les membres du conseil d'administration se sont exprimés ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'allègue M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que des personnes étrangères au conseil d'administration auraient participé au scrutin ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984 inclut les auditeurs parmi les usagers du service public de l'enseignement, aucune disposition législative ni réglementaire ne fixe les modalités d'accès des auditeurs aux enseignements supérieurs ; qu'en vertu cependant des dispo-sitions susrappelées de l'article 28 de la même loi, il appartient au conseil d'administration de chaque université, en vertu de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui lui est conférée, de définir les règles applicables aux auditeurs ; qu'au cas particulier, en fixant, ainsi qu'il vient d'être dit, lors de sa séance du 21 février 1996, conformément aux dispositions sus-mentionnées, les nouvelles règles applicables aux auditeurs admis à suivre les cours qu'elle dispense et en prévoyant que les intéressés ne pourraient assister aux travaux dirigés et acquitteraient des droits d'inscription différents de ceux réclamés aux étudiants, l'Université de Rennes I n'a nullement méconnu ni les principes de liberté et d'égalité garantis par la Constitution, ni les principes posés par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ni l'article 36 de ses statuts, dès lors qu'il lui appartient, en vertu de cet article, de déterminer la politique de l'établissement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de loi du 26 janvier 1984 les universités reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs ; que, dès lors, la délibération attaquée a pu, sans méconnaître le principe de gratuité de l'enseignement, soumettre les auditeurs à des droits d'inscription ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'Université de Rennes I a invoqué à tort dans son mémoire devant le Tribunal administratif le décret du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et les locaux des établis-sements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont les dispositions ne peuvent servir de fondement aux règles applicables aux auditeurs, cette erreur est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse en tant qu'elle fixe les règles concernant les auditeurs ;

Considérant, en quatrième lieu, que la délibération attaquée n'a pas pour fondement le décret du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disci-plinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit décret aurait irrégulièrement abrogé le titre III du décret du 21 juillet 1897 relatif aux auditeurs et serait, par suite, illégal ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce qu'allègue M. X, la délibération attaquée n'a pas pris effet rétroactivement ;

Considérant, en sixième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'en habilitant le président de l'Université de Rennes I dans les différents contentieux formés par M. X, le conseil d'administration n'a pas entaché sa délibération d'illégalité, dès lors qu'elle ne lui a pas conféré d'habilitation générale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne méconnaît en rien l'ordonnance du 15 janvier 1996 rendue par le président du Tribunal administratif dans une instance de référé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Rennes I, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner ce dernier à verser à l'Université de Rennes I une somme de 1 000 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : M. Gérard X versera à l'Université de Rennes I une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à l'Université de Rennes I et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01547
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;00nt01547 ?
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