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30/05/2003 | FRANCE | N°00NT01671

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 00NT01671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-880 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 1996 au cours de laquelle le président de l'Université de Rennes I a informé le conseil d'administration de l'université de sa décision du 21 janvier 1996 lui interdisant l'accès à certains locaux de l'université ;

2°) d'annuler ladite délibér

ation et de joindre cette instance à celle concernant l'arrêté du 21 janvier 1996 ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-880 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 1996 au cours de laquelle le président de l'Université de Rennes I a informé le conseil d'administration de l'université de sa décision du 21 janvier 1996 lui interdisant l'accès à certains locaux de l'université ;

2°) d'annuler ladite délibération et de joindre cette instance à celle concernant l'arrêté du 21 janvier 1996 ;

3°) de condamner l'Université de Rennes I à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 30-02-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de M. Gérard X,

- les observations de Me TREGUIER, avocat de l'Université de Rennes I,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par mémoire enregistré le 17 janvier 1997 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, M. X a déclaré se désister de sa demande à la condition que l'Université de Rennes I renonce à ses conclusions en vue de bénéficier des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, toutefois, le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions à fin de désistement de l'intéressé ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'Université de Rennes I avait expressément indiqué qu'elle n'entendait pas renoncer à ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner acte de son désistement à M. X ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 31 juillet 1985 susvisé, le président de l'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge et qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du même texte, cette même autorité, en cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux, peut interdire à toute personne, et notamment à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement, l'accès de ces enceintes et locaux, cette interdiction ne pouvant être décidée pour une durée supérieure à trente jours et devant être portée à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement ;

Considérant qu'aux cours de sa réunion du 24 janvier 1996, le conseil d'administration de l'Université de Rennes I a été informé par son président, conformément aux dispositions susanalysées de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985, de la mesure prise le 21 janvier 1996 à l'égard de M. X et lui interdisant pendant trente jours l'accès à certains locaux de l'université ; que cette délibération qui constitue, sur ce point, l'acte attaqué ne fait pas grief et était insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Rennes I, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner ce dernier à verser à l'Université de Rennes I une somme de 1 000 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Gérard X devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice adminis-trative sont rejetées.

Article 3 : M. Gérard X versera à l'Université de Rennes I une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à l'Université de Rennes I et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01671
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;00nt01671 ?
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