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30/05/2003 | FRANCE | N°01NT01011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 01NT01011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2001, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me SOUSSENS, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-3262 et 00-3263 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2000 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'ont muté, dans l'intérêt du service, en sa qualité de contrôleur du travail, à la s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2001, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me SOUSSENS, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-3262 et 00-3263 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2000 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'ont muté, dans l'intérêt du service, en sa qualité de contrôleur du travail, à la subdi-vision d'inspection du travail des transports de Tours à compter du 7 juin 2000 ;

2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner sa réintégration à la subdivision de Rennes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C CNIJ n° 36-05-01-02

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si M. X soutient que la décision du 30 mai 2000 le mutant dans l'intérêt du service à la subdivision de l'inspection du travail des transports du Tours est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute d'une consultation préalable de la commission administrative paritaire des contrôleurs du travail, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire en formation ordinaire a été consultée et a émis un avis favorable à cette mesure dans sa séance du 3 mai 2000 à l'issue de la réunion au cours de laquelle cet organisme, préalablement réuni en conseil de discipline, avait émis un avis défavorable à ce qu'une sanction disciplinaire soit infligée à l'intéressé ; que le moyen ainsi invoqué doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. X, contrôleur du travail à la subdivision de l'inspection du travail des transports de Rennes, a été muté par arrêté conjoint du 30 mai 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement à la subdivision de l'inspection du travail des transports de Tours ; qu'il ressort des pièces du dossier que même si elle est intervenue après la suspension de l'intéressé de ses fonctions et le jour même de sa reprise de fonctions après l'engagement d'une procédure discipli-naire qui n'a pas abouti à la suite de l'avis défavorable du conseil de discipline, cette mutation, sur un poste correspondant à son grade, a été décidée dans l'intérêt du service eu égard au comportement professionnel de l'intéressé et à ses mauvaises relations avec le chef de la subdivision de Rennes et certains de ses collègues et n'a ainsi pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire nonobstant la circonstance qu'elle vise le rapport établi le 25 janvier 2000 par le contrôleur général des transports concernant son comportement professionnel ; que la note du 7 juillet 2000 de l'inspection du travail des transports précisant, à l'occasion de la communication des résultats des commissions administratives paritaires en matière de mutations, les motifs qui avaient conduit à prononcer son changement d'affectation ne peut davantage être regardée comme témoignant de l'intention de sanctionner un comportement répréhensible ;

Considérant que les faits susanalysés à l'origine de la décision contestée sont établis par les pièces du dossier ; qu'ils sont de nature à justifier une mutation dans l'intérêt du service ; que la décision n'est, en outre, entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant, par ailleurs, que si les stipulations de l'article 6 de la convention n° 81 de l'OIT consacrent l'indépendance des personnels chargés de l'inspection du travail, ces stipulations ne sauraient faire obstacle à la mutation d'un contrôleur du travail dans l'intérêt du service ;

Considérant que la circonstance que la mesure de suspension qui avait été prise à l'égard de l'intéressé serait illégale est sans incidence sur la mesure de mutation litigieuse ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que le rejet des conclusions de M. X dirigées à l'encontre de l'arrêté le mutant à la subdivision de l'inspection du travail des transports de Tours ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration dans son ancienne affectation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bertrand X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01011
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SOUSSENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;01nt01011 ?
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