La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°01NT00802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 01NT00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me VOISIN, avocat au barreau de Bourges ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-588 du 8 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a condamné solidairement l'Etat et la société Landre à lui verser une indemnité de 353 147 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des désordres affectant une retenue collinaire réalisée sur sa propriété et destinée à l'irrigation ;


2°) de condamner solidairement l'Etat et la société Landre à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me VOISIN, avocat au barreau de Bourges ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-588 du 8 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a condamné solidairement l'Etat et la société Landre à lui verser une indemnité de 353 147 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des désordres affectant une retenue collinaire réalisée sur sa propriété et destinée à l'irrigation ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société Landre à lui verser une somme de 650 579,88 F avec intérêts de droit à compter du 19 mars 1997, ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 67-02-05-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 février 2001, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir déclaré solidairement responsables l'Etat et la société Landre des désordres affectant la retenue collinaire réalisée en 1989 et 1990 par l'association syndicale autorisée agricole de la Sologne et du Cher sur le ... appartenant à M. X, les a condamnés à payer une somme totale de 353 147 F à l'intéressé en réparation des préjudices subis du fait de ces désordres, la société Landre étant garantie à hauteur de 60 % par l'Etat de la condamnation ainsi prononcée ; que M. X relève appel de ce jugement et demande à la Cour de porter à 650 579,88 F le montant de l'indemnité qui lui est due ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat est engagée, en sa qualité de conducteur d'opérations et de maître d'oeuvre, à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du sapiteur désigné par les premiers juges que si, durant les années 1991 et 1992, M. X, du fait des fuites de la retenue collinaire réalisée sur son ..., a subi une diminution du rendement de ses terres en maïs sur ledit domaine à l'origine de son préjudice économique, aucun préjudice de cette nature ne peut être invoqué pour les années postérieures, dès lors qu'en 1993 et 1994, la capacité en eau de la retenue collinaire s'est avérée suffisante pour assurer l'irrigation des cultures de maïs dont les surfaces avaient été réduites, la réduction en cause correspondant à un choix personnel de l'exploitant qui avait opéré la même diminution des surfaces cultivées en maïs de son autre domaine de la Raterie, doté d'une autre installation d'irrigation et que ce type de culture a été abandonné sur les deux domaines en 1995 ; que, pour les années ultérieures, enfin, l'expert et le sapiteur ayant déposé leur rapport en décembre 1996 au greffe du Tribunal administratif, il appartenait à M. X à qui l'association syndicale autorisée avait remis l'ouvrage de procéder aux travaux destinés à remédier aux désordres ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que du fait du dysfonctionnement de la retenue collinaire litigieuse et d'une diminution des récoltes attendues, il a dû faire face à des frais bancaires en raison de ses découverts et à des charges d'emprunt durant les années 1991 à 1995 puis pour les années 1999 et 2000 ; que, toutefois, l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices financiers ainsi invoqués et les désordres affectant l'ouvrage n'est pas, en l'espèce, établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander que l'allocation qui lui a été allouée par le Tribunal administratif d'Orléans soit majorée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Landre, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, à la société Landre et à la société Geocentre.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00802
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award