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26/06/2003 | FRANCE | N°99NT01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 99NT01063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par Me SIMON, avocat au barreau de Chartres ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2312 du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration militaire à lui verser diverses indemnités ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de frais de mission prévue en cas de prémutation, l'indemnité exceptionnelle de mutation de 30 000 F, le complém

ent spécifique de restructuration de même montant, le complément d'indemnité de chang...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par Me SIMON, avocat au barreau de Chartres ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2312 du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration militaire à lui verser diverses indemnités ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de frais de mission prévue en cas de prémutation, l'indemnité exceptionnelle de mutation de 30 000 F, le complément spécifique de restructuration de même montant, le complément d'indemnité de changement de résidence d'un montant de 1 734,78 F, lesdites sommes étant majorées des intérêts à compter du 1er février 1996 ainsi qu'une indemnité de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 08-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 93-202 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1990 susvisé : Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes. (...) les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation. ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mars 1993 susvisé : Pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 une indemnité dénommée complément spécifique de restructuration peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux agents publics titulaires et non titulaires du ministère de la défense mutés dans l'intérêt du service ou déplacés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de fermeture, de transfert ou de réorganisation de leur service ou établissement d'affectation se traduisant par des suppressions nettes d'emplois. ; qu'enfin, l'article 2 du même texte dispose : Le complément spécifique de restructuration institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était adjoint administratif à l'établissement du génie de Tours, a été mutée pour convenances personnelles à l'échelon social d'Orléans pour compter du 1er décembre 1995 ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'administration militaire avait établi un contrat de mobilité en sa faveur lui permettant, en principe, de bénéficier des mesures indemnitaires prévues pour les personnels civils appartenant à des organismes ou établissements restruc-turés, la mutation de l'intéressée ne pouvait être regardée comme prononcée d'office au sens des dispositions susrappelées et ainsi lui ouvrir droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation ; que Mme X ne pouvant bénéficier de ladite indemnité, ne pouvait, par voie de conséquence, prétendre non plus en vertu même des dispositions de l'article 2 du décret du 9 mars 1993 au complément spécifique de restructuration ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la mutation de Mme X est intervenue sur sa demande ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 susvisé, l'indemnité forfaitaire pour changement de résidence qui lui a été allouée a été réduite de 20 % ; que ladite mutation ayant pris effet à compter du 1er décembre 1995, Mme X ne pouvait prétendre au versement durant le mois de décembre 1995 des indemnités journalières prévues par l'article 5 du même texte au profit des agents appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Lydie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01063
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;99nt01063 ?
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