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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT01984

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 juin 2003, 00NT01984


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2000, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Mikaël GOUBIN, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1163 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 26 septembre 1996 par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a prononcé sa réintégration à la date du 1er septembre 1996 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser ses

traitements, indemnités et complément familial pour la période allant du 28 juin ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2000, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Mikaël GOUBIN, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1163 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 26 septembre 1996 par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a prononcé sa réintégration à la date du 1er septembre 1996 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser ses traitements, indemnités et complément familial pour la période allant du 28 juin au 31 août 1996, à fin d'injonction au ministre de la réintégrer à la date du 28 juin 1996 ;

2°) de faire droit à ces demandes ;

C CNIJ n° 36-12

n° 36-05-03-01-03

n° 36-05-04-01

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de prononcer, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, sa réintégration à la date du 28 juin 1996 dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de lui verser les sommes correspondant aux traitements, indemnités et complément familial qui lui sont dus au titre de la période allant du 28 juin au 31 août 1996, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 176 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'étant fondé sur une cause juridique distincte des moyens formulés dans la demande de première instance, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation prononçant la réintégration de Mme X à la date du 1er septembre 1996, notifié le 26 septembre 1996 est nouveau en appel et doit donc être écarté ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que n'ayant invoqué en première instance que des moyens de légalité interne, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Rennes aurait omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté prononçant sa réintégration ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'agent non titulaire contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d'adoption est : - en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente (...) ; qu'aux termes de l'article 17-2°) du même décret : (...) A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus (...) à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire ; qu'il en résulte que si ces dispositions n'excluent pas qu'un agent non titulaire puisse demander sa réintégration avant l'expiration de son congé de maladie sans traitement, elles ne le dispensent pas dans cette hypothèse de formuler sa demande par lettre recommandée, dès lors que la durée de son congé de maladie qui a été fixée par l'autorité administrative, lors de son placement dans cette position, est égale ou supérieure à une année ;

Considérant que Mme X a été, en application des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986, placée par arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 5 avril 1996 en congé de maladie sans traitement pendant une année à compter du 12 septembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, bien qu'elle affirme, sans être contredite, avoir transmis à son administration un certificat médical en date du 3 juillet 1996 attestant son aptitude à reprendre ses fonctions au 28 juin 1996, n'a pas adressé, en dépit des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, une lettre recommandée par laquelle elle aurait demandé sa réintégration à la date du 28 juin 1996 ; que Mme X ne saurait utilement soutenir qu'elle était dispensée de respecter cette formalité en se fondant sur la durée effective de son congé de maladie qui serait devenue inférieure à une année compte tenu, d'une part, de sa présence le 28 juin 1996 à des activités pédagogiques et, d'autre part, de la date de sa réintégration fixée par l'arrêté attaqué du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation au 1er septembre 1996 ; que, n'ayant pas accompli cette démarche préalable, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'était pas tenu de retenir la date du 28 juin 1996 pour réintégrer Mme X ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en ne tenant compte ni du certificat médical, ni de sa participation le 28 juin 1996 à des activités pédagogiques et, d'autre part, du détournement de pouvoir doivent être écartés comme étant inopérants ;

Considérant que l'arrêté ministériel attaqué réintégrant Mme X n'a pas été pris sur le fondement de celui du 5 avril 1996 la plaçant en congé de maladie sans traitement pendant une année ; que, dès lors, Mme X ne saurait valablement invoquer le moyen tiré de ce qu'en raison de l'absence de motivation de l'arrêté du 5 avril 1996, sa réintégration serait dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté ministériel notifié le 26 septembre 1996 et réintégrant Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que sa réintégration au 1er septembre 1996 n'étant pas entachée d'illégalité, Mme X n'est pas fondée à réclamer le paiement de ses traitements et indemnités pour la période allant du 28 juin au 31 août 1996 ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, d'une part, de prononcer, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, sa réintégration à la date du 28 juin 1996 dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, d'autre part, de procéder au paiement des traitements, indemnités et complément familial qui lui sont dus au titre de la période allant du 28 juin au 31 août 1996, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Irène X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01984
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt01984 ?
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