Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, présentée pour la commune de Vernouillet, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2001, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
La commune de Vernouillet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1820 du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du maire en date du 3 mai et du 10 juin 1999 concernant la situation de M. ;
2°) de rejeter la demande de M. ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 ;
C CNIJ n° 36-05-01-01
n° 01-01-05-02-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. qui exerçait les fonctions de directeur du service des sports de la commune de Vernouillet depuis le 1er avril 1984 a appris par une note circulant dans le service que M. Y était nommé directeur dudit service ; qu'à compter du mois de février 1999, ses bulletins de paie ont mentionné qu'il avait la qualification de chef de bassin ; qu'en réponse à deux courriers adressés au maire en vue d'être replacé dans ses fonctions de directeur du service des sports, le maire a, par deux décisions du 3 mai et 10 juin 1999 confirmé à M. son affectation en qualité de chef de bassin à la piscine municipale ;
Considérant qu'à supposer même, ainsi que le soutient la commune de Vernouillet, que M. n'aurait pas occupé un emploi du niveau de la catégorie A, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ses affirmations ; qu'en outre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'affectation de M. dans un emploi de chef de bassin comporte des responsabilités moindres que celles qu'il assumait en qualité de directeur du service des sports ; que si l'intérêt du service était de nature à justifier son remplacement à la tête du services des sports pendant la durée de sa formation, en raison de la durée et du nombres d'absences que celle-ci impliquait, la commune de Vernouillet n'établit pas qu'elle n'était pas en mesure de l'affecter dans un emploi comportant des responsabilités équivalentes ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du maire en date du 3 mai et 10 juin 1999 qui présentent le caractère de décisions faisant grief ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vernouillet à verser 1 000 euros à M. en application desdites dispositions ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Vernouillet la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Vernouillet est rejetée.
Article 2 : La commune de Vernouillet versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. .
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vernouillet tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vernouillet, à M. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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