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29/07/2003 | FRANCE | N°01NT00736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 juillet 2003, 01NT00736


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée Arcade Immobilière, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est 37, rue d'Amsterdam 75008 Paris, par Me BOITUZAT, avocat au barreau de Paris ;

La société Arcade Immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 00-2351 et 00-3240 du 20 février 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation, d'autre part, au sursis

à exécution, de l'arrêté du 24 mai 2000 du préfet d'Eure-et-Loir accordant à M. et Mm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée Arcade Immobilière, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est 37, rue d'Amsterdam 75008 Paris, par Me BOITUZAT, avocat au barreau de Paris ;

La société Arcade Immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 00-2351 et 00-3240 du 20 février 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation, d'autre part, au sursis à exécution, de l'arrêté du 24 mai 2000 du préfet d'Eure-et-Loir accordant à M. et Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit L'Orme, sur le territoire de la commune de Coudray-au-Perche ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 68-06-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 20 février 2001, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Arcade Immobilière tendant à l'annulation du permis de construire du 24 mai 2000 délivré par le préfet d'Eure-et-Loir à M. et Mme X pour l'édification d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Coudray-au-Perche, au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la société Arcade Immobilière interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité, la demande de la société Arcade Immobilière comme manifestement irrecevable, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le défaut d'intérêt à agir de la requérante ; que, dès lors qu'un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, une qualité lui donnant intérêt à agir, une demande dont l'auteur ne justifie pas d'un tel intérêt ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait rejeter, pour le motif susindiqué, la demande de la société Arcade Immobilière ; qu'il suit de là que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 20 février 2001, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande formée contre l'arrêté précité du 24 mai 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Arcade Immobilière devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2000 du préfet d'Eure-et-Loir accordant à M. et Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit L'Orme sur le territoire de la commune de Coudray-au-Perche (Eure-et-Loir), la société Arcade Immobilière se prévaut de ses qualités de voisine immédiate de la construction projetée, de propriétaire foncier dans la commune sus-désignée et de contribuable de cette même commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé à environ 600 mètres du manoir de Courcelles, propriété de la société Arcade Immobilière ; que la construction autorisée, de faible importance, viendrait s'agréger aux quelques habitations formant le hameau de L'Orme dont, au demeurant, la vue depuis le manoir de Courcelles est en partie masquée par un écran d'arbres ; que, dans ces conditions, compte tenu de la nature du projet en cause, de son impact limité et de la configuration des lieux, une telle distance ne permet pas à la requérante de justifier d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant, en outre, qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, par la société Arcade Immobilière qu'elle serait propriétaire de parcelles situées à proximité immédiate du terrain d'assiette de la construction projetée ;

Considérant, enfin, que la qualité de contribuable communal invoquée par la société requérante ne constitue pas un titre de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Arcade Immobilière n'est pas recevable à demander l'annulation du permis de construire attaqué ni, par voie de conséquence, qu'il soit sursis à l'exécution de ce même permis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Arcade Immobilière la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 20 février 2001 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Arcade Immobilière devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arcade Immobilière et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00736
Date de la décision : 29/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOITUZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-29;01nt00736 ?
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