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02/10/2003 | FRANCE | N°00NT00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 00NT00921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ...,...,

- et MM. Daniel et Yohann Y, demeurant..., venant aux droits de leur mère, Mme Y,

par Me Thierry COURANT, avocat au barreau de Créteil ;

Les requérants demandent la Cour :

C CNIJ n° 60-02-03-01-03

n° 60-04-03-03

1°) de réformer le jugement n° 98-95 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F tous intérêts confondus, qu'ils estiment ins

uffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du retard mis par le préfet du Cher à accord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ...,...,

- et MM. Daniel et Yohann Y, demeurant..., venant aux droits de leur mère, Mme Y,

par Me Thierry COURANT, avocat au barreau de Créteil ;

Les requérants demandent la Cour :

C CNIJ n° 60-02-03-01-03

n° 60-04-03-03

1°) de réformer le jugement n° 98-95 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F tous intérêts confondus, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du retard mis par le préfet du Cher à accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 16 janvier 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 616 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de le condamner à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z exploitait, sur des parcelles situées dans le bourg d'Annoix et voisines des propriétés de M. et Mme X et M. et Mme Y, une activité d'élevage de plusieurs dizaines de bovins en stabulation libre ; qu'en raison des nuisances et dangers, constitutifs d'un trouble anormal de voisinage, résultant de la proximité de cet élevage, la Cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 16 janvier 1995, ordonné, sous astreinte, la démolition ou le déplacement hors du bourg d'Annoix des stabulations libres ou de toute autre construction destinée à recevoir du bétail sur les parcelles en cause, ainsi que l'enlèvement de toutes matières malodorantes ou dangereuses qui y étaient stockées ; que M. Z ayant poursuivi son activité, M. et Mme X et M. et Mme Y ont requis le concours de la force publique le 7 mai 1996 afin de faire exécuter cette décision de justice ; que, toutefois, le préfet du Cher n'a accordé ce concours que le 18 décembre 1997 et à compter du 1er février 1998, alors que M. Z avait déjà, depuis mai 1997, transféré son exploitation vers un autre site et que ne subsistaient à Annoix, outre une construction à usage de laiterie qui n'était pas visée par l'arrêt précité, que du fourrage et du matériel, ainsi que le bâtiment de stabulation, lesquels ont été respectivement enlevés et démonté en janvier et février 1998 ; que, dès lors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution par la force de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges aurait risqué de provoquer des troubles graves à l'ordre public et, d'autre part, que le ministre de l'intérieur ne peut utilement invoquer la circonstance que le projet de transfert de l'élevage de M. Z était en cours, la responsabilité de l'Etat à raison du refus d'accorder le concours de la force publique doit être regardée comme engagée à l'égard de M. et Mme X et M. et Mme Y, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif d'Orléans, du 8 juillet 1996 au 1er février 1998 ;

Sur le préjudice :

Considérant que la poursuite de l'activité d'élevage sur les parcelles voisines a eu pour conséquence pour les requérants la persistance des nuisances de tous ordres provoquées par la présence des bovins et de la nourriture qui leur était destinée, ainsi que du risque d'incendie présenté par le fourrage également stocké sur les parcelles voisines ; que, compte tenu de la nature de ces nuisances et dangers comme de la durée de la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat a été engagée à raison de leur existence, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi par les requérants en l'évaluant à la somme de 30 000 F, tous intérêts confondus ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X et MM. Y une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X, M. Daniel Y et M. Yohann Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Daniel Y, à M. Yohann Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00921
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;00nt00921 ?
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