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02/10/2003 | FRANCE | N°01NT00018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 01NT00018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2001, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-658 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2000 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si, compte tenu de son état de santé, il pouvait être regardé comme responsable de ses actes au cours de

l'année 1999 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2001, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-658 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2000 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si, compte tenu de son état de santé, il pouvait être regardé comme responsable de ses actes au cours de l'année 1999 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 36-09-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, pour contester la légalité externe de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué, M. X se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'il a présentée en première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ce moyen ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat... ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi le 10 août 1999 par deux agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que M. X, gardien de la paix, a créé, au mois d'août 1996, avec son épouse et la soeur de celle-ci, une société civile immobilière, en partie propriétaire d'un ensemble immobilier comportant une aire de pique-nique, de camping et de service pour camping-cars, ainsi que des chambres d'hôtes et un lieu de vente de produits du terroir ; que cet ensemble immobilier est donné en location à la société à responsabilité limitée Les Pommiers dont les époux X détiennent chacun cent soixante-sept parts, l'autre actionnaire, par ailleurs gérant de ladite société, en détenant cent soixante-six ; que si, comme le soutient le requérant, il n'est ni gérant, ni salarié de ces sociétés, il ne conteste pas sérieusement que faute de personnel salarié pour assurer la mise en valeur de cet ensemble immobilier et en raison du peu de présence du gérant de la société à responsabilité limitée Les Pommiers, dirigeant d'autres sociétés, il assure de fait avec son épouse, qui exerce ailleurs une activité salariée, l'exploitation de cette activité à but lucratif ; qu'il est constant que le requérant, qui avait fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire du service pour une durée de douze mois dont onze avec sursis pour l'exercice de cette activité, la poursuit sans y avoir été autorisé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'un tel comportement était de nature à justifier légalement, à lui seul, le prononcé de sa révocation avec maintien des droits à pension ;

Considérant que si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a révoqué M. X repose également sur d'autres motifs liés à des faits intervenus au cours de l'année 1999 et dont le requérant soutient ne pas être responsable eu égard à son état mental au moment où ces faits ont été constatés, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le premier motif tiré de la violation des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté, sans ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicitait, sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00018
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;01nt00018 ?
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