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03/12/2003 | FRANCE | N°00NT01597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 03 décembre 2003, 00NT01597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2000, présentée pour M. Olivier X, demeurant à ..., par Me Benoît BUFFETEAU, avocat au barreau de Brest ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9647 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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C CNIJ n° 19-04-01-02-03-04

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2000, présentée pour M. Olivier X, demeurant à ..., par Me Benoît BUFFETEAU, avocat au barreau de Brest ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9647 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-01-02-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me BUFFETEAU, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autre ascendant qui sont dans le besoin ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ;

Considérant, d'une part, que M. Olivier X ne justifie pas par les documents qu'il produit, ainsi qu'il en a la charge, que ses parents, à qui il soutient avoir versé une somme totale de 90 000 F au cours de l'année 1992 à titre de pension alimentaire, se trouvaient dans une situation de besoin au sens des dispositions précitées, alors qu'il ne donne pas d'indication sur la nature et le montant des revenus dont ils ont pu disposer au cours de cette année 1992 ; qu'il n'est en outre pas établi que le produit des cessions immobilières auxquelles ses parents ont procédé au cours des années 1987 à 1990 pour un total supérieur à 2 millions de francs a été affecté au delà d'une somme de 1 678 000 F à la couverture de dettes de l'entreprise individuelle de maçonnerie du père du requérant ou de dettes personnelles ou a reçu un autre usage le rendant indisponible antérieurement à l'année faisant l'objet du litige ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de l'attitude de l'administration à l'égard des versements effectués au profit des mêmes bénéficiaires par un autre contribuable au titre d'une autre année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Olivier X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. Olivier X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01597
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;00nt01597 ?
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