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16/12/2003 | FRANCE | N°01NT00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 décembre 2003, 01NT00597


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001, présentée pour M. Dominique X demeurant ... par Me MALLET, avocat au barreau de Lorient ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2897 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le maire de Marzan (Morbihan) a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le réseau des chemins appartenant à la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001, présentée pour M. Dominique X demeurant ... par Me MALLET, avocat au barreau de Lorient ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2897 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le maire de Marzan (Morbihan) a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le réseau des chemins appartenant à la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Marzan à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour privation de jouissance ;

C CNIJ n° 54-01-07-05-01

n° 49-04-01-01-01

4°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me BELONCLE, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Marzan,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le maire de Marzan (Morbihan) a interdit la circulation des véhicules à moteur non agricoles sur le réseau des chemins appartenant à la commune ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du maire de Marzan a fait l'objet d'un affichage au lieu réservé à cet effet à la mairie de Marzan le 24 juin 1998 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre cet acte expirait, en application des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 25 août 1998 à minuit ; que si la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes que le 26 août 1998, elle a été postée par voie recommandée avec demande d'avis de réception au bureau de poste de Peaule le samedi 22 août 1998 à midi, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, le jugement du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que par l'arrêté contesté du 23 juin 1998, le maire de Marzan a interdit, à compter de cette date, la circulation des véhicules motorisés (cyclomoteurs, motocyclettes y compris de cross et véhicules automobiles) autres qu'à vocation agricole sur le réseau des chemins appartenant à la commune, que ceux-ci soient cadastrés ou non ;

Considérant, en premier lieu, qu'une omission ou une lacune dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté municipal contesté se borne à viser le code général des collectivités territoriales et le code de la route, sans désigner précisément les articles de ces codes fondant la mesure de police prise, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les restrictions apportées par l'arrêté contesté à la circulation des véhicules à moteur sur le réseau des chemins appartenant à la commune de Marzan sont justifiées par la vocation de parcours de randonnée pédestre, équestre et cycliste qu'ont ces voies et les dangers qu'y font courir aux piétons les véhicules à moteur lorsqu'ils les utilisent ; que l'interdiction de circuler que cet arrêté prononce ne concerne pas les véhicules utilisés pour les besoins de l'activité agricole exercée dans les zones éventuellement desservies par ces chemins ; que les inconvénients susceptibles de résulter d'une telle mesure pour les utilisateurs d'autres véhicules à moteur, à les supposer établis alors que ces derniers ne disposent pas moins de la possibilité d'emprunter les autres réseaux routiers existants pour effectuer leurs déplacements, n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, les sujétions que le maire pouvait légalement imposer dans l'intérêt général et, notamment, pour les nécessités de la sécurité publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la mesure de police litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 du maire de Marzan réglementant la circulation des véhicules motorisés sur le réseau des chemins appartenant à la commune ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de M. X dirigées contre l'arrêté du 23 juin 1998 du maire de Marzan réglementant la circulation des véhicules à moteur sur le réseau des chemins appartenant à la commune ; que les conclusions par lesquelles le requérant demande que la commune de Marzan soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité dont serait entaché cet arrêté ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marzan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Marzan une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. X versera à la commune de Marzan (Morbihan) la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à la commune de Marzan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00597
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-16;01nt00597 ?
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