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18/12/2003 | FRANCE | N°00NT01227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 décembre 2003, 00NT01227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Antoine de GUERRY de BEAUREGARD, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2887 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 20 février 1997, lui refusant l'autorisation de joindre à son exploitation sise à Bazoges-en-Paillers une superficie de 15 hectares de terres situées sur le territoire

de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Antoine de GUERRY de BEAUREGARD, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2887 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 20 février 1997, lui refusant l'autorisation de joindre à son exploitation sise à Bazoges-en-Paillers une superficie de 15 hectares de terres situées sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 54-01-07-06-01-02

n° 03-03-03-01

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de première instance : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que, cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible à ce titre que d'une seule prorogation ;

Considérant que la demande présentée par M. X en vue d'être autorisé à exploiter une superficie de 15 ha de terres situées sur le territoire de la commune de Bazoges-en-Paillers a été rejetée par une décision du préfet de la Vendée du 20 février 1997 qui mentionnait les délais et voies de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé un recours gracieux contre cette décision ; que le préfet, par une décision du 28 mars 1997, a rejeté son recours gracieux ; que les voies et délais de recours ayant été mentionnés sur la première décision, le délai de deux mois du recours contentieux prévu à l'article R.102 précité a recommencé à courir au plus tard le 17 avril 1997, date à laquelle M. X, à la suite du rejet de son recours gracieux, a présenté un second recours, hiérarchique, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision du 20 février 1997, qui ne pouvait être prorogé par ce second recours, expirait le 18 juin 1997 ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes, enregistrée au greffe de ce Tribunal le 2 septembre 1997, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01227
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GUERRY DE BEAUREGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-18;00nt01227 ?
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