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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT01450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 décembre 2003, 00NT01450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000, présentée pour la chambre départementale des notaires du Calvados, représentée par son président dûment habilité à cet effet, dont le siège est 6, place Louis Guillouard, 14000 Caen, par Mes DAVY - PILLON - VALERY, avocats au barreau de Caen ;

La chambre départementale des notaires du Calvados demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1487 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports de l'ag

glomération caennaise (S.M.T.A.C.) à lui verser la somme de 423 778, 63 F majo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000, présentée pour la chambre départementale des notaires du Calvados, représentée par son président dûment habilité à cet effet, dont le siège est 6, place Louis Guillouard, 14000 Caen, par Mes DAVY - PILLON - VALERY, avocats au barreau de Caen ;

La chambre départementale des notaires du Calvados demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1487 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports de l'agglomération caennaise (S.M.T.A.C.) à lui verser la somme de 423 778, 63 F majorée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation des désordres affectant le bâtiment dont elle est propriétaire 6, place Louis Guillouard à Caen ;

C CNIJ n° 67-02-05-01

2°) de condamner le S.M.T.A.C. à lui verser cette somme, ainsi que la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me DUVAL, avocat du syndicat mixte des transports de l'agglomération caennaise,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat mixte des transports de l'agglomération caennaise a confié l'exploitation des services de transport public des personnes dans les limites fixées par le périmètre de transport urbain à la société Via transport division générale de transport et d'industrie ; qu'en application des principes généraux applicables à un tel contrat, la société compagnie des transports de l'agglomération caennaise, filiale de la société Via transport division générale de transport et d'industrie, qui exploite désormais le service, est substituée au syndicat mixte des transports de l'agglomération caennaise en ce qui concerne la réparation des dommages résultant du fonctionnement du service public concédé ; que la responsabilité de ce syndicat ne saurait être engagée à l'égard des victimes de tels dommages qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il n'est pas allégué que ce dernier soit insolvable ; qu'ainsi, et comme le soutient le syndicat mixte des transports de l'agglomération caennaise, les conclusions dirigées contre lui doivent être rejetées comme mal dirigées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre départementale des notaires du Calvados n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte des transports de l'agglomération caennaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la chambre départementale des notaires du Calvados la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre départementale des notaires du Calvados à payer au syndicat mixte des transports de l'agglomération caennaise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la chambre départementale des notaires du Calvados est rejetée.

Article 2 : La chambre départementale des notaires du Calvados versera au syndicat mixte des transports de l'agglomération caennaise une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre départementale des notaires du Calvados, au syndicat mixte des transports de l'agglomération caennaise et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01450
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt01450 ?
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