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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT01571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 décembre 2003, 00NT01571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000, présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ..., par Me LARZUL, avocat au barreau de Rennes ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1780 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Ille-et-Vilaine a autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la société Le

s Magasins Bleus à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000, présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ..., par Me LARZUL, avocat au barreau de Rennes ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1780 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Ille-et-Vilaine a autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la société Les Magasins Bleus à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

C CNIJ n° 66-07-02-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me CAZO, substituant Me LARZUL, avocat de Mlle Patricia X,

- les observations de Me RAOUL, substituant Me FERRION, avocat de la société Les Magasins Bleus,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, compte tenu, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que, par décision du 24 juin 1997, l'inspecteur du travail de la 1ère section du département d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société Les Magasins Bleus à licencier pour motif économique, Mlle X, membre du comité d'entreprise exerçant les fonctions de secrétaire de celui-ci ;

Considérant, en premier lieu, que la société Les Magasins Bleus qui a pour activité principale la vente itinérante au détail d'articles textiles, de mercerie, confection, bonneterie et de linge de maison a été placée en redressement judiciaire en 1992 ; qu'elle a poursuivi son activité dans le cadre d'un plan de continuation approuvé par jugement du Tribunal de commerce de Rennes le 25 mars 1993 dont la dernière échéance était fixée au 31 janvier 2002 ; qu'en raison de la dégradation de sa situation financière constatée au 31 décembre 1995, et du risque de se trouver dans l'impossibilité de faire face aux échéances arrêtées par le plan de continuation, cette société a décidé dans le courant de l'année 1996 de procéder à une réorganisation d'une partie des services de son siège social ; que cette réorganisation dont le comité d'entreprise a été informé le 19 août 1996, a notamment entraîné la fusion de la direction des ressources humaines et de la direction du contrôle de gestion et comptabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette réorganisation qui a été précédée d'une informatisation des services de l'entreprise et d'une restructuration de son réseau commercial s'inscrit dans un ensemble de mesures destinées à rationaliser la gestion de l'entreprise et fait partie, au demeurant, des engage-ments souscrits dans le cadre du plan de continuation ; que de telles mesures constituent un motif économique de nature à justifier le licenciement de Mlle X dont l'emploi a été supprimé, alors même que certaines des missions qui lui étaient confiées ont été reprises, en sus de ses autres activités, par un salarié demeuré dans l'entreprise ; que si, à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé, l'évolution favorable du résultat d'exploitation de la société tant au cours de l'année 1996 qu'à l'issue du premier semestre de l'année 1997 lui a permis de dégager des bénéfices et de distribuer des dividendes à ses actionnaires, cette circonstance ne saurait remettre en cause la réalité du motif économique du licenciement invoqué, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la situation économique de cette société restait tributaire de l'exécution du plan de continuation et des mesures de restructuration qu'impliquait ce plan ; que Mlle X ne peut utilement se prévaloir à cet égard de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 26 octobre 1999 relatif à une autre salariée de l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que, pour le surplus des moyens qu'elle entend présenter, en se bornant à reprendre ses écritures de première instance sans présenter à la Cour de moyens d'appel, Mlle X ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat ou la société Les Magasins Bleus, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle X à payer à la société Les Magasins Bleus la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Patricia X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Les Magasins Bleus tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Patricia X, à la société Les Magasins Bleus et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01571
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CLAUDE LARZUL-FREDERIC BUFFET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt01571 ?
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