La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2004 | FRANCE | N°01NT01644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 février 2004, 01NT01644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Le Moulin-Moine, dont le siège social est au lieudit Moulin-moine, 49510 Jallais, représentée par son gérant, par Me Gilles X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A.R.L. Le Moulin-Moine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5150 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Maine-et-Loire soit condamné à lui verser la somme, outre intérêts, de

2 780 491 F en réparation des conséquences dommageables pour le fonctionnement de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Le Moulin-Moine, dont le siège social est au lieudit Moulin-moine, 49510 Jallais, représentée par son gérant, par Me Gilles X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A.R.L. Le Moulin-Moine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5150 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Maine-et-Loire soit condamné à lui verser la somme, outre intérêts, de 2 780 491 F en réparation des conséquences dommageables pour le fonctionnement de la discothèque et de la pizzeria qu'elle exploite de l'interdiction totale de la circulation sur la route départementale n° 756 pendant la réalisation de travaux de voirie sur celle-ci ;

2°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 2 780 491 F, avec intérêts à compter du 12 octobre 1999 sur la somme de 544 365 F et du 19 février 2001 sur le surplus ;

C

3°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me DIALLO, avocat de la S.A.R.L. Le Moulin-Moine,

- les observations de Me RICHOU, avocat du département de Maine-et-Loire,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine exploite une discothèque et une pizzeria desservies par la route départementale n° 756, entre les communes de Jallais et de Beaupreau ; qu'en 1999, le département de Maine-et-Loire a entrepris sur un tronçon d'environ huit kilomètres de cette route, au milieu duquel à peu près se trouvent les deux établissements précités, de très importants travaux de voirie, comportant un recalibrage de chaussée, l'écrêtement à certains endroits du profil en long de la voie, des rectifications de courbes, des modifications de carrefours et des réfections d'ouvrages hydrauliques ; que des arrêtés successifs du président du conseil général de Maine-et-Loire ont interdit la circulation sur ce tronçon de route, sauf pour les riverains, pendant une période qui est allée du 5 janvier 1999 au 28 avril 2000 ; que la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine, qui n'a bénéficié durant cette période que d'une desserte par des voies communales demande la condamnation du département à l'indemniser du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la diminution de la fréquentation des établissements qu'elle exploite en conséquence de cette situation ;

Considérant qu'au soutien de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes, la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine invoquait notamment les fautes commises par le département de Maine-et-Loire en ce qui concerne la durée excessive du chantier, les conditions d'organisation de celui-ci et l'absence d'un aménagement de la circulation autre qu'une interdiction totale de circuler sur le tronçon de voie concerné ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que les modifications affectant la circulation générale et résultant de changements dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à l'accès des immeubles ; qu'ainsi, la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine, dont les deux établissements n'ont jamais été privés d'accès au cours de l'exécution des travaux sur la route départementale n° 756, n'est pas fondée à se prévaloir des mesures d'interdiction de la circulation autre que celle des riverains au soutien de ses prétentions indemnitaires ;

Considérant que la société requérante ne peut non plus prétendre justifier d'un préjudice anormal et spécial du fait de l'intervention de ces mêmes mesures, dès lors que celles-ci, qui n'ont eu qu'un caractère temporaire, n'ont pas eu pour effet d'empêcher tout accès pour la clientèle des établissements ; que le caractère plus malcommode de ces accès comme le fait que la signalisation directionnelle de la discothèque et de la pizzeria n'était que limitée sont sans influence à cet égard ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que si les travaux devaient être achevés avant la fin de l'année 1999, ce qui ne constituait pas un délai excessif eu égard à leur nature et leur importance, la poursuite de leur exécution sur l'année 2000 n'a résulté que de précipitations exceptionnel-lement fortes à partir de l'automne ; qu'il n'est pas démontré que, eu égard à leur consistance, ces travaux auraient pu être réalisés par tranches ; que les risques présentés pour les usagers de la voie justifiaient que seuls les riverains fussent autorisés, au demeurant dans des conditions restrictives de circulation, à emprunter le tronçon concerné pendant la durée du chantier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine n'est pas fondée à demander la condamnation du département de Maine-et-Loire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine à payer au département de Maine-et-Loire la somme que celui-ci demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine et du département de Maine-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Moulin-Moine, au département de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01644
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-19;01nt01644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award