Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002, présentée pour M. Khaled X, demeurant ..., par Me COTTIN, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3956 du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour ajourner à deux ans, par la décision du 24 juin 1999, la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur le motif que ce dernier entretenait des liens étroits avec une organisation politique étrangère prônant le terrorisme, et que ce comportement n'était pas compatible avec l'acquisition de la nationalité française ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ; qu'il pouvait par suite répondre défavorablement à la demande de M. X, dès lors que les informations recueillies auprès du ministre de l'intérieur, qui n'étaient dépourvues ni de toute vraisemblance ni de toute précision, faisaient peser sur le comportement de l'intéressé une incertitude qu'il appartenait au requérant lui-même de lever ; que par suite, en relevant que M. X n'établissait pas que le ministre avait commis une erreur en estimant que son comportement était incompatible avec l'acquisition de la nationalité française, le Tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que si M. X conteste les indications contenues dans le document qui le présente comme militant d'une organisation politique radicale, favorable à l'utilisation de la violence, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à établir l'erreur qu'aurait à cet égard commise l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susévoquée du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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