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25/03/2004 | FRANCE | N°01NT01015

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 mars 2004, 01NT01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2001, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me JARRY, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-4208 du 15 mars 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que l'Établissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) soit condamné à lui verser une somme de 452 257,98 F en réparation du préjudice que lui a causé la fournit

ure de renseignements erronés ;

2°) de condamner l'E.N.I.M. à lui verser ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2001, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me JARRY, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-4208 du 15 mars 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que l'Établissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) soit condamné à lui verser une somme de 452 257,98 F en réparation du préjudice que lui a causé la fourniture de renseignements erronés ;

2°) de condamner l'E.N.I.M. à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 100 000 F en réparation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C+ CNIJ n° 62-05-01-01

n° 17-03-01-02-04

n° 17-03-02-05-01-01

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'Établissement national des invalides de la marine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à ce que l'Établissement national des invalides de la marine, établissement public, fût condamné à réparer le préjudice que lui aurait causé la fourniture de renseignements erronés concernant le nombre de trimestres validables au titre d'activités de marin entre 1957 et 1963 ; que cette demande ne portait pas sur l'application qui lui a été faite des dispositions relatives au régime des pensions de retraite des marins français du commerce, mais sur les conséquences dommageables des choix de carrière qu'il a effectués au vu de renseignements obtenus des services de l'établisse-ment ; qu'un tel litige ressortit, par nature, à la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui faisait alors partie de salariés concernés par un licenciement pour motif économique, devait opter jusqu'au 19 février 1997 soit en faveur d'une adhésion à une convention de conversion, ladite adhésion entraînant la rupture de son contrat de travail, soit en faveur d'un licenciement pour motif économique à l'issue d'un préavis de six mois ; que si M. X soutient que les renseignements fournis par l'Établissement national des invalides de la marine l'ont conduit à opter pour la convention de conversion et que ce choix lui a été préjudiciable, il est constant que lesdits renseignements ont été portés à sa connaissance par un courrier daté du 11 mars 1997, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé devait faire connaître ses choix à son employeur ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices dont il demande réparation et qu'il impute à ce choix et le caractère erroné des renseignements qui lui ont été fournis par l'Établissement national des invalides de la marine ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande présentée par M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Établissement national des invalides de la marine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Établissement national des invalides de la marine la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes du 15 mars 2001 est annulée.

Article 2 : La demande de M. Joseph X présentée devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'Établissement national des invalides de la marine tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à l'Établissement national des invalides de la marine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01015
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-25;01nt01015 ?
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