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06/04/2004 | FRANCE | N°01NT01716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 01NT01716


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2001, présentée pour M. Jean-Bernard X, demeurant ..., par Me DAVY, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-204 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 17 octobre 2000 et 30 avril 2001 du maire de Caen délivrant, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif à M. et Mme Y, en vue de l'extension de leur maison d'habitation, ... ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la ville de Caen à lui verser ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2001, présentée pour M. Jean-Bernard X, demeurant ..., par Me DAVY, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-204 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 17 octobre 2000 et 30 avril 2001 du maire de Caen délivrant, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif à M. et Mme Y, en vue de l'extension de leur maison d'habitation, ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la ville de Caen à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 juillet 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des arrêtés des 17 octobre 2000 et 30 avril 2001 du maire de Caen délivrant à M. et Mme Y, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif en vue de l'extension de leur maison d'habitation sise ... ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la ville de Caen et M. et Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;

Considérant que l'arrêté contesté du 17 octobre 2000 du maire de Caen délivrant un permis de construire à M. et Mme Y précise que le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées existant Promenade Napoléon est obligatoire ; qu'il ressort de ces énonciations que le terrain d'assiette de la construction projetée, qui est situé à proximité immédiate de ladite voie, est desservi par un réseau public d'assainissement ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à invoquer à l'encontre de l'arrêté précité la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée consiste en l'extension de la maison d'habitation de M. et Mme Y, située dans l'impasse Chapron dont la largeur est comprise entre 2,90 m et 6 m ; que, toutefois, cette impasse, qui ne dessert que six habitations, ne reçoit qu'une circulation peu significative de sorte que le projet d'extension autorisé n'apparaît pas de nature, en dépit des caractéristiques de cet accès, à entraîner un risque pour la sécurité des usagers ; qu'en outre, la largeur de cette même voie ne fait pas obstacle à son utilisation par des engins de lutte contre l'incendie ; que, par suite, l'arrêté contesté du 17 octobre 2000 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Caen : I. En règle générale : Tout point d'une construction nouvelle devra être implanté par rapport aux voies publiques en respectant les distances minimum suivantes :

Largeur des voiesRecul par rapport à l'axe des voiesRecul par rapport à l'alignement des voies

11 m et plus

entre 11 m et 8 m

8 m et moins

10,50 m

9 m

-

5 m

5 m

5 m

2- Toutefois en secteur UBa : 2.1 : Lorsqu'il y a un alignement de fait, qu'il soit constitué par d'autres bâtiments ou par un linéaire de murs en pierre hauts de plus de 2 mètres, les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement de la voie publique. Lorsqu'il y a discontinuité, celle-ci est traitée soit par un mur de pierre d'une hauteur supérieure à 2,00 m, soit par un portail plein d'une hauteur identique. - soit en retrait par rapport à l'alignement (selon les dispositions du paragraphe 1) La propriété devant être close par un mur de pierre, préexistant ou non, d'une hauteur supérieure à 2 m, et l'entrée traitée par un portail plein d'une hauteur identique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le côté de l'impasse Chapron où est autorisée l'extension projetée sur un terrain situé en zone UBa du règlement du plan d'occupation des sols, comporte une seule propriété bâtie constituée par la maison d'habitation des époux Y ; que cette habitation est composée de deux constructions attenantes qui sont implantées à l'alignement de la voie publique ; que l'ensemble ainsi formé par ces bâtiments doit être regardé comme constituant un alignement de fait au sens des dispositions de l'article UB 6 2-1 du règlement du plan d'occupation des sols, lesquelles autorisent, par dérogation au 1) de ce même article, l'implantation de la construction litigieuse à l'alignement de la voie publique ; que le permis de construire modificatif délivré le 30 avril 2001 aux époux Y a pour objet d'autoriser la pose d'un portail plein d'une hauteur de 2,20 m destiné à supprimer la discontinuité entre le bâti existant et l'extension projetée, conformément aux dispositions susrappelées de l'article UB 6 2-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, les arrêtés contestés des 17 octobre 2000 et 30 avril 2001 du maire de Caen n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article UB 6 dudit règlement ;

Considérant enfin, que si M. X allègue que le portail mentionné ci-dessus ne peut être réalisé, ni permettre l'accès de véhicules aux garages prévus, il n'assortit pas cette affirmation de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé au regard des prescriptions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatives au stationnement ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 17 octobre 2000 et 30 avril 2001 du maire de Caen délivrant à M. et Mme Y un permis de construire et un permis modificatif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'enfin, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à M. et Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à M. et Mme Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Caen, à M. et Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01716
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : DAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;01nt01716 ?
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