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29/04/2004 | FRANCE | N°00NT01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 00NT01304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2000, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Raymond-Jean LAURET, avocat au barreau de Brest ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1996 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1993 par lequel le maire de Lannilis a accordé à M. Yves Y un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit La Motte ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

3°) de condamner tant la commune de Lannilis que M. Y à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2000, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Raymond-Jean LAURET, avocat au barreau de Brest ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1996 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1993 par lequel le maire de Lannilis a accordé à M. Yves Y un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit La Motte ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner tant la commune de Lannilis que M. Y à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y, le maire de Lannilis n'a pas retiré son arrêté du 3 novembre 1993 accordant à l'intéressé un permis de construire une maison d'habitation au lieudit La Motte ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative (...) ;

Considérant que, par arrêt du 11 janvier 1996, la Cour a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 3 novembre 1993 du maire de Lannilis ; que, dès lors, le délai de validité du permis litigieux doit être regardé comme s'étant trouvé suspendu jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de Mme X ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 1993 du maire de Lannilis :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Lannilis, sont interdites dans cette zone les constructions à usage d'habitation, à l'exception : - de celles des exploitants agricoles liées à leur exploitation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délivrance du permis de construire à M. Y, celui-ci, qui avait d'ailleurs atteint l'âge de soixante-cinq ans le 4 août 1993 et devait bénéficier de sa retraite à compter du 1er janvier suivant, avait abandonné, au profit de son fils, sa qualité de chef de l'exploitation agricole dont le siège est au lieudit La Motte, en zone NC du plan d'occupation des sols de Lannilis ; qu'il suit de là qu'en accordant à M. Y un permis de construire pour la construction d'une maison à usage d'habitation qui n'était pas liée à une exploitation agricole du bénéficiaire, le maire de Lannilis a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une indemnité pour procédure abusive :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. Y doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y à verser à Mme X une somme de 457,35 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2000, ensemble l'arrêté du maire de Lannilis du 3 novembre 1993 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. Yves Y sont rejetées.

Article 3 : M. Yves Y versera à Mme Anne-Marie X la somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante-sept euros et trente-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, à la commune de Lannilis, à M. Yves Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01304
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LAURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;00nt01304 ?
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