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27/05/2004 | FRANCE | N°00NT00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 00NT00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par Me Claude LARZUL, avocat au barreau de Rennes ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 93-3476, 94-1174 et 95-907 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 30 juillet 1993 du conseil municipal de Locquirec approuvant la révision du plan d'occupation des sols (P.O.S.), de l'arrêté du 29 janvier 1994 du maire de Locquirec accordant au groupement

agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de Linguez un permis de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par Me Claude LARZUL, avocat au barreau de Rennes ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 93-3476, 94-1174 et 95-907 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 30 juillet 1993 du conseil municipal de Locquirec approuvant la révision du plan d'occupation des sols (P.O.S.), de l'arrêté du 29 janvier 1994 du maire de Locquirec accordant au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de Linguez un permis de construire pour la réalisation d'une étable et d'une fosse à lisier au lieudit Linguez et de son arrêté du 8 février 1995 accordant au même groupement un permis de construire pour l'agrandissement d'un hangar agricole au même lieudit ;

2°) d'annuler lesdits délibération et arrêtés ;

C

3°) de condamner la commune de Locquirec à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me CAZO, substituant Me LARZUL, avocat de M. Jean-Claude Y,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Locquirec,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre la délibération du 30 juillet 1993 du conseil municipal de Locquirec :

Considérant que, par délibération du 30 juillet 1993, le conseil municipal de Locquirec a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, laquelle, notamment, classe la parcelle C n° 453, propriété du groupement agricole d'exploitation en commun de Linguez et attenante au siège d'exploitation de celui-ci, en zone NC constituée par les parties du territoire de la commune destinées à la préservation et au développement des activités agricoles, sylvicoles et extractives, et où sont admis les constructions, installations et équipements liés à ces activités, selon les termes du préambule du règlement qui y est applicable ; que, par arrêté du 29 janvier 1994, le maire de Locquirec a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun de Linguez un permis de construire pour la réalisation d'une étable et d'une fosse à lisier sur cette même parcelle ; que, par arrêté du 8 février 1995, il lui a accordé un nouveau permis pour y réaliser l'extension d'un hangar agricole ;

Considérant qu'au soutien tant de ses conclusions dirigées contre la délibération du 30 juillet 1993 que, par la voie de l'exception d'illégalité, de celles dirigées contre les deux permis de construire précités, M. Y soutient que M. , membre du groupement agricole d'exploitation en commun de Linguez, faisait partie du groupe de travail chargé de la préparation du plan d'occupation des sols révisé et que sa présence aurait influé sur le classement de la parcelle en cause, alors que les parcelles alentours étaient classées en zone ND, entraînant à la fois vice de la procédure d'élaboration du plan et détournement de pouvoir dans le classement des parcelles ; que, toutefois, si M. a participé à la réunion du groupe de travail du 6 février 1992, il n'est pas établi que sa présence à cette réunion, qui n'a eu pour objet que la définition des objectifs de la révision du plan et la présentation des observations des collectivités et services associés à la préparation du document, aurait eu quelque influence sur le classement des parcelles concernées ;

Considérant que si la demande du premier des deux permis litigieux portait, entre autres, sur une salle de traite, cet élément du projet a été retiré, par modification de la demande, et seules l'étable et la fosse à lisier ont été autorisées par l'arrêté du 29 janvier 1994, contrairement à ce que soutient M. Y ; que si la seconde demande de permis de construire mentionnait un agrandissement d'un hangar agricole, les pièces jointes à cette demande n'étaient pas de nature à induire l'administration en erreur sur la consistance des travaux projetés, qui comportaient explicitement l'aménagement d'un bloc de traite ; que ni la circonstance que l'avis de dépôt de cette demande de permis affichée en application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme ne mentionnait pas ce bloc de traite, ni celle que celui-ci a été construit en exécution du permis délivré sur la base de cette même demande le 8 février 1995 ne sont de nature à influer sur la légalité du permis ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une habitation, notamment celle appartenant à M. Y, se trouverait, en méconnaissance du règlement sanitaire départemental, à moins de cinquante mètres du bâtiment d'élevage du groupement agricole d'exploitation en commun de Linguez autorisé par l'un ou l'autre des permis de construire contestés ; que la circonstance alléguée que cette distance ne serait pas respectée en réalité relève de l'exécution du permis, non de la légalité de celui-ci ; que, par ailleurs, aucune règle sanctionnée par le permis de construire n'imposait que le même bâtiment se trouvât à une distance minimale de parcelles, qui seraient constructibles, appartenant à M. Y ;

Considérant que M. Y ne démontre pas qu'en raison seulement de la proximité d'un site naturel en contrebas de l'installation, en l'occurrence la rivière du Douron et ses rives, les permis de construire accordés au groupement agricole d'exploitation en commun de Linguez l'auraient été en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC relatives à la nature des constructions qui peuvent être admises dans cette zone ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Considérant, par ailleurs, que si la commune de Locquirec conteste le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. Y à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, elle n'invoque aucun moyen de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur l'erreur d'appréciation que les premiers juges auraient pu commettre à cet égard ; que ses conclusions d'appel sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Locquirec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y à payer à la commune de Locquirec une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Y, ensemble les conclusions de la commune de Locquirec tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. Jean-Claude Y à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance sont rejetées.

Article 2 : M. Jean-Claude Y versera à la commune de Locquirec une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y, à la commune de Locquirec, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00640
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CLAUDE LARZUL-FREDERIC BUFFET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;00nt00640 ?
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