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27/05/2004 | FRANCE | N°00NT01987

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 00NT01987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2000, présentée pour l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Philippe GONI, avocat au barreau de Paris ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2422 et 97-2654 du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Rennes en ce que, par son article 3, ce jugement a, à la demande de l'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouv

ements para-religieux sur leurs communes (ADHACE), annulé le permis de const...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2000, présentée pour l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Philippe GONI, avocat au barreau de Paris ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2422 et 97-2654 du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Rennes en ce que, par son article 3, ce jugement a, à la demande de l'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes (ADHACE), annulé le permis de construire tacite dont elle a bénéficié pour l'édification d'un bâtiment à Étables-sur-Mer ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation dudit permis de construire présentée par l'ADHACE devant le Tribunal administratif de Rennes ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me TRIZAC, substituant Me GONI, avocat de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin a déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de lieu de réunion, destiné en particulier à la pratique d'un culte, sur un terrain situé dans la zone UC du plan d'occupation des sols d'Étables-sur-Mer ; qu'après avoir opposé un refus à cette demande, le maire d'Étables-sur-Mer a, par arrêté du 31 juillet 1997, retiré cette décision de refus sur la demande du préfet des Côtes-d'Armor ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes, le permis de construire tacite dont l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin est devenue titulaire à la suite de ce retrait, faute de notification d'une nouvelle décision avant le 30 septembre 1997, ainsi qu'indiqué dans la lettre mentionnant le nouveau délai d'instruction de sa demande qui lui a été adressée le 26 août 1997 par le service instructeur ;

Considérant qu'aux termes du préambule du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols d'Étables-sur-Mer, cette zone, qui correspond aux quartiers périphériques de développement urbain est destinée principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation, ainsi que les activités et services nécessaires à la vie de ces quartiers ; qu'aux termes du II de l'article UC 1 du même règlement : Sont admises dans cette zone, les occupations et utilisations suivantes : - Les constructions : d'habitation, hôtelière, commerciales et artisanales, à vocation d'équipements collectifs, de bureaux et de services, de parcs de stationnement (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la vocation résidentielle de la zone UC du plan d'occupation des sols d'Étables-sur-Mer n'a qu'un caractère principal, et non pas exclusif, et que le règlement de cette zone y admet des types d'occupation et d'utilisation du sol autres que ceux nécessaires à la vie des quartiers concernés ; que le bâtiment projeté, dont la construction n'est pas prohibée par les autres dispositions de ce règlement, doit être regardé, eu égard à sa destination et alors même qu'il accueillerait des fidèles d'une aire géographique bien plus importante que la commune, comme étant au nombre des équipements collectifs expressément autorisés par l'article UC 1 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler le permis tacite litigieux, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que les dispositions du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols d'Étables-sur-Mer s'opposaient à la construction projetée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que la circonstance que la lettre du service instructeur du 26 août 1997 précitée indique comme date de la demande de permis de construire, non la date à laquelle cette demande avait été effectivement déposée, mais celle de l'arrêté du maire d'Étables-sur-Mer retirant le refus initialement opposé à la demande n'a pu, en raison même de l'intervention de cette décision de retrait, faire obstacle à la naissance d'un permis tacite à l'issue du nouveau délai d'instruction ;

Considérant que le moyen tiré par l'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes de ce que, en raison des croyances et des pratiques des Témoins de Jéhovah, la construction d'un lieu de culte de ceux-ci serait à l'origine de troubles à l'ordre et à la sécurité publics est étranger à l'application des dispositions législatives et réglementaires que le permis de construire sanctionne en vertu des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme et est, par suite, inopérant à l'encontre du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire tacite dont elle était titulaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes à verser à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes tendant à l'annulation du permis de construire tacite dont l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin était titulaire présentée devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes versera à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin, à l'association pour la défense des habitants d'Étables-sur-Mer et Binic contre l'implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes, à la commune d'Étables-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01987
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;00nt01987 ?
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