La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°01NT01482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 01NT01482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0141 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 95-965 rendu le 28 octobre 1999 par cette juridiction ;

2°) d'exécuter ce jugement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de j

ustice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0141 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 95-965 rendu le 28 octobre 1999 par cette juridiction ;

2°) d'exécuter ce jugement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me BUORS, avocat de M. Alain X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... - Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que lorsque l'exécution d'un jugement implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant que, par jugement du 28 octobre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 6 janvier 1995, prise dans le cadre de l'intégration de M. X dans l'un des nouveaux corps dit de reclassification, issu de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, et rattachant les fonctions de M. X, inspecteur au bureau de poste de Douarnenez, à celles de guichet de poste de niveau III.2 au motif que ces fonctions ne correspondaient pas à la nature de celles réellement exercées par l'intéressé ; que l'exécution de ce jugement impliquait seulement que La Poste prît une nouvelle décision de rattachement de fonctions correspondant au moins à un niveau III.3 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 7 juin 2000, La Poste a rattaché les fonctions de M. X à un niveau III.3 ; que La Poste doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement ; que si M. X demande à la Cour le paiement de primes et de commissions et l'application du régime de maintenance à son emploi, suite au rattachement de ses fonctions à celles de cadre de second niveau, il soulève ainsi des litiges distincts de celui qui a été tranché par le jugement du 28 octobre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a statué sur l'ensemble des conclusions dont il a été saisi, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01482
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;01nt01482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award