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28/05/2004 | FRANCE | N°03NT00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 28 mai 2004, 03NT00120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2003, présentée pour le département du Calvados, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération du 25 février 2002 du conseil général du Calvados, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le département du Calvados demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-190 du 26 novembre 2002 du Tribunal administratif de Caen annulant la délibération du conseil général du 1er octobre 2001 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de

s agents du département ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Calvados ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2003, présentée pour le département du Calvados, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération du 25 février 2002 du conseil général du Calvados, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le département du Calvados demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-190 du 26 novembre 2002 du Tribunal administratif de Caen annulant la délibération du conseil général du 1er octobre 2001 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des agents du département ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Calvados ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

C

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire qualifié, par erreur, par l'Union Nationale de l'Encadrement des Collectivités Territoriales, de tierce opposition doit être regardé comme une requête en intervention ; que l'Union Nationale de l'Encadrement des Collectivités Territoriales a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 décembre 2001, le préfet du Calvados a demandé au président du conseil général du Calvados de rapporter la délibération du 1er octobre 2001, qui lui avait été transmise le 5 octobre de la même année, par laquelle l'assemblée de ce département avait adopté le règlement d'aménagement et de réduction de temps de travail applicable dans ses services ; que ce recours gracieux du préfet, formé avant le terme du délai de deux mois dont il disposait, et qui n'avait commencé à courir que le 6 octobre 2001, a été rejeté par courrier du 10 décembre 2001, parvenu le 12 du même mois en préfecture ; que, par suite, le département du Calvados n'est pas fondé à soutenir que le déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif le 11 février 2002 était tardif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite (...) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ;

Considérant que l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements ne pourront être fixées que par référence à celles applicables aux agents de l'Etat ; que par suite, en admettant même que l'Union Nationale de l'Encadrement des Collectivités Territoriales puisse être regardée comme se prévalant d'une telle argumentation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 lequel dispose que les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, serait, en tout état de cause, inopérant au soutien des conclusions en intervention présentées par l'intéressée, à l'appui desquelles est contestée, par voie d'exception, la légalité du décret précité du 12 juillet 2001, dès lors que celui-ci a été pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984, et dans les limites données au pouvoir réglementaire par cette loi ;

Considérant que si les dispositions précitées donnent compétence aux collectivités territoriales et à leurs établissements pour déterminer la durée de travail effectif des agents qu'ils emploient, la fixation de cette durée à moins de 1 600 heures par an est toutefois subordonnée à l'existence de sujétions particulières telles que celles mentionnées à l'article 1er du décret du 25 août 2000 ; que dès lors le Tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, annuler la délibération contestée par laquelle le département du Calvados, qui ne se prévaut d'aucune de ces sujétions, avait fixé à moins de 1 600 heures la durée annuelle de travail effectif de ses agents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département du Calvados la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Union Nationale de l'Encadrement des Collectivités Territoriales est admise.

Article 2 : La requête du département du Calvados est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Calvados, à l'Union Nationale de l'Encadrement des Collectivités Territoriales, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00120
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-28;03nt00120 ?
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