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25/06/2004 | FRANCE | N°00NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 00NT00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée pour la commune de Valcanville, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me DAVY, avocat au barreau de Cherbourg ;

La commune de Valcanville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1714 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme Y les sommes de 10 000 F en réparation des conséquences dommageables d'inondations de leur propriété et de 7 500 F au titre des frais exp

osés par eux et non compris dans les dépens, ainsi qu'à supporter les dépens ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée pour la commune de Valcanville, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me DAVY, avocat au barreau de Cherbourg ;

La commune de Valcanville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1714 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme Y les sommes de 10 000 F en réparation des conséquences dommageables d'inondations de leur propriété et de 7 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ainsi qu'à supporter les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y et de mettre à leur charge les dépens de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, ni sur la recevabilité de la demande de première instance de M. et Mme Y ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, qui n'est pas sérieusement contredit par la note établie par un géomètre-expert à la demande de M. et Mme Y, que les inondations de la propriété acquise au mois de décembre 1995 par ces derniers, survenues à partir de 1996, ont pour causes principales, d'une part, les caractéristiques de la zone où cette propriété est implantée, qui contient et par laquelle transitent de grandes quantités d'eau, même en l'absence de précipitations, d'autre part, l'absence d'entretien du ruisseau passant par cette propriété, en aval de celle-ci, qui aboutit à créer une zone en permanence saturée d'eau empêchant l'écoulement de celle-ci et provoquent le refoulement des eaux usées de la maison d'habitation de M. et Mme Y ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés au mois de janvier 1995 tant pour le compte de l'Etat que pour le compte de la commune de Valcanville, consistant à remplacer des ouvrages endommagés, situés en amont de la propriété de M. et Mme Y, et assurant l'acheminement des précipitations recueillies par les fossés bordant une route départementale et une voie communale vers deux ruisseaux dont l'un traverse la propriété de M. et Mme Y soient à l'origine des inondations de ladite propriété ; que, par suite, la commune de Valcanville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclarée responsable du quart des conséquences dommageables de ces inondations et l'a condamnée à indemniser M. et Mme Y ; qu' il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le recours incident de M. et Mme Y tendant à ce que la commune de Valcanville soit déclarée entièrement responsable et que l'indemnité que la commune a été condamnée à leur verser soit portée à la somme de 85 768,97 F ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de M. et Mme Y ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Valcanville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 16 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Caen et leur recours incident sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. et Mme Y.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valcanville, à M. et Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00090
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt00090 ?
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