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08/04/2005 | FRANCE | N°05NT00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 08 avril 2005, 05NT00108


Vu l'ordonnance en date du 1er février 2005, enregistrée le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 05NT00108, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête de M. Baptista X, élisant domicile ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 17 février 2005, présentés pour M. X, par Me CABIOCH, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4064 du 23 décemb

re 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2005, enregistrée le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 05NT00108, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête de M. Baptista X, élisant domicile ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 17 février 2005, présentés pour M. X, par Me CABIOCH, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4064 du 23 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure et Loir, en date du 7 décembre 2004, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laurent MARTIN pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de M. Laurent MARTIN, magistrat délégué ;

- les observations de Me Vallée substituant Me Cabioch, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : “Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…).” ; qu'aux termes de l'article 27 bis de la même ordonnance : “L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.” ; qu'aux termes de l'article 27 ter de la même ordonnance : “La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (…).” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2004, de la décision du préfet de l'Eure-et-Loir du 18 mai 2004 l'invitant à quitter le territoire, à la suite des décisions du 10 février 2004 et du 5 mai 2004 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées des articles 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné, ce pays étant fixé par une décision distincte ; que, par suite, au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, et faute pour celui-ci de contenir la mention expresse du pays de renvoi, l'étranger ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans le pays de renvoi ou de ce qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 7 décembre 2004, se borne à ordonner la reconduite à la frontière de M. X sans fixer de pays de destination ; que, s'il est énoncé dans les motifs de l'arrêté que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ces mentions ne suffisent pas en elles-mêmes à faire regarder cet arrêté comme comportant une décision fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen tiré par l'intéressé de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention était inopérant au soutien des conclusions dirigées contre ledit arrêté ;

Considérant que si M. X fait valoir que toute sa famille proche réside avec lui en France, il ressort des pièces du dossier que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé et de son épouse qui, comme lui, est en situation irrégulière et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Eure-et-Loir n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baptista X, au préfet d'Eure et Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00108

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00108
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-04-08;05nt00108 ?
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