Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-420 du 4 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 31 janvier 2005 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Cevdet X sera reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :
- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,
- les observations de M. Simon, attaché principal de préfecture, représentant le préfet
d'Ille-et-Vilaine,
- les observations de Me Rouzaud-Le-Boeuf, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. X soutient qu'il est d'origine kurde, qu'un de ses parents a été assassiné en avril 2003 par les forces de police, que le village où il habitait a été détruit par les autorités turques en 1994, et qu'étant lui même adhérent du parti kurde HADEP, il fait l'objet de poursuites de la part de ces mêmes autorités ; que, toutefois, l'intéressé, dont le recours formé contre le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejeté le 10 octobre 2001 par la Commission de recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments de nature à établir les risques sérieux auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, en se fondant sur l'unique moyen articulé par l'intéressé, tiré de ce que la décision contestée l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler l'arrêté du 31 janvier 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il désignait la Turquie comme pays à destination duquel M. X serait reconduit, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a fait une inexacte application de ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions présentées par M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 4 février 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 31 janvier 2005 en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 31 janvier 2005 en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. Cevdet X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 05NT00311
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