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27/05/2005 | FRANCE | N°05NT00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 mai 2005, 05NT00350


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005, présentée pour M. Mustafa X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00296 du 26 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation au...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005, présentée pour M. Mustafa X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00296 du 26 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2004, de la décision du 14 mai 2004 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2004, par lequel le préfet du Morbihan a ordonné qu'il soit éloigné à destination de la Turquie, ainsi que du jugement du 26 janvier 2005 du Tribunal administratif de Rennes rejetant lesdites conclusions, M. X allègue qu'il vit en France depuis 3 ans, qu'il est hébergé par sa famille résidant en France, laquelle subvient à ses besoins quotidiens, et qu'il se considère comme définitivement installé sur le territoire national ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, à la circonstance que celui-ci est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté emportant éloignement du requérant n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en date du 9 avril 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de statut de réfugié déposée par M. X, et que ce rejet a été confirmé le 9 avril 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; que la nouvelle demande présentée par M. X a été rejetée par l'OFPRA le 15 juin 2004 ; que M. X soutient que le préfet du Morbihan n'était pas lié par l'appréciation portée par ces deux organismes, et qu'il restait tenu de vérifier que les décisions qu'il prenait ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ni ses allégations, ni les documents qu'il produit, ne présentent de caractère suffisamment probant pour établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en raison de ses activités politiques et de son origine kurde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X et de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa X, au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00350

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00350
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CHOTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-27;05nt00350 ?
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